Décret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et notamment le titre III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au président de la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

    Cette indemnité lui est versée au titre de l'ensemble des charges afférentes à sa fonction, qu'il s'agisse des tâches de direction de la commission, de la présidence de séances de jugement ou de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 2 mai 1953 susvisé, en particulier dans son article 21-3.

    Il est alloué aux présidents de section et aux présidents suppléants de section de ladite commission une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

    Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

  • Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le décret n° 65-297 du 20 avril 1965 fixant les indemnités du président et des rapporteurs de la commission des recours instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1977.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires étrangères, LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.