Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.
Décret n° 77-779 du 6 juillet 1977 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile instituée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008