Arrêté du 12 septembre 1986 relatif à l'incorporation de farine de soja aux farines panifiables

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 1986

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 45-823 du 26 avril 1945, modifié par les décrets des 21 mars 1946 et 24 septembre 1947, concernant l'incorporation de succédanés dans les farines panifiables ;

Vu le décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil ;

Le comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/09/1986Version en vigueur depuis le 19 septembre 1986

    L'addition de farine de soja aux farines panifiables de blé, en tant qu'apport enzymatique, est autorisée à la dose maximale de 0,5 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/09/1986Version en vigueur depuis le 19 septembre 1986

    La farine de soja visée à l'article 1er s'entend du produit pulvérulent obtenu par broyage et tamisage de la graine décortiquée non cuite et non déshuilée de l'espèce botanique Glycine max (L.) Merr.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/09/1986Version en vigueur depuis le 19 septembre 1986

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.