Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2015

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

    Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1, art. 2 JORF 20 novembre 1987

    Les avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route doivent être conformes à un type agréé.

    L'homologation sera accordée aux dispositif qui auront satisfait aux conditions du cahier des charges annéxé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1 JORF 20 novembre 1987

    L'autorisation pour les ambulances de transport sanitaire, pour les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et pour les véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police de Paris) sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

    Toutefois, en ce qui concerne les véhicules "ambulances" des armées, les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense.

    L'autorisation pour les véhicules d'intervention d'E.D.F et de G.D.F. et pour les véhicules des douanes d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police pour Paris) sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

    Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1 JORF 20 novembre 1987

    Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (Utac), autodrome de Linas-Monthléry, Linas (Essonne), est agréé pour effectuer les essais prévus au cahier des charges annexé au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

    Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1 JORF 20 novembre 1987

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • ANNEXE, 1

          Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

          Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1, art. 4 1° 2° JORF 20 novembre 1987

          1.1 Définition générale :

          Le présent cahier des charges s'applique aux avertisseurs sonores spéciaux émettant des sons alternés et destinés à être montés sur les véhicules autorisés à être équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route.

          1.2. Définition de la notion de "type" :

          Par avertisseurs sonores spéciaux de "types" différents, on entend des avertisseurs sonores spéciaux présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

          La marque de fabrique ou de commerce ;

          Les principes de fonctionnement des avertisseurs sonores spéciaux ;

          La forme extérieure du boîtier ;

          La forme et les dimensions de la membrane ;

          La forme ou le genre de l'orifice d'émissions des sons ;

          La tension nominale d'alimentation ;

          La pression nominale de fonctionnement dans le cas des avertisseurs alimentés par une source d'air comprimé.

        • ANNEXE, 2

          Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

          2.1. La demande d'homologation sera présentée au ministre en charge des transports par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité.

          2.2. La demande sera accompagnée pour chaque type de dispositif ;

          2.2.1. D'une description du type d'avertisseur sonore spécial en considérant notamment les points mentionnés au paragraphe I.

          2.2.2. D'un dessin représentant entre autres l'avertisseur en coupe transversale.

          2.2.3. D'un bordereau des éléments de construction dûment identifiés avec indication des matériaux utilisés.

          2.2.4. De dessins détaillés de tous les éléments de construction.

          2.2.5. De deux échantillons du type d'avertisseur.

          2.2.6. D'un certificat d'essais établi par le laboratoire agréé.

          Il attestera la conformité des échantillons présentés aux dispositions du présent cahier des charges.

          2.2.7. Le dossier doit être remis pour contrôle au laboratoire agréé en même temps que le lot des dispositif.

          2.2.7.1. Le dossier complété par le certificat d'essais est conservé par le laboratoire agréé. Un duplicata du certificat d'essais sera expédié au demandeur par le laboratoire.

          2.2.7.2. L'homologation sera attribuée au demandeur, qui garde la responsabilité de la conformité de la fabrication.

          2.2.7.3. Les essais d'agrément sont à la charge du demandeur.

        • ANNEXE, 3

          Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987

          Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1, art. 4 1 JORF 20 novembre 1987

          3.1. Les dispositifs sonores spéciaux présentés à l'homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du fabricant ; cette marque sera nettement lisible et indélébile.

          3.2. Chaque échantillon comportera un emplacement de dimensions suffisantes pour la marque d'homologation ; cet emplacement sera indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.2..

        • ANNEXE, 4

          Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

          4.1. Lorsque les échantillons présentés à l'homologation satisfont aux prescriptions des paragraphes ci-après, l'homologation pour ce type d'avertisseur est accordée.

          4.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation.

          4.3. Sur tout avertisseur sonore spécial conforme à un type homologué en application du présent cahier des charges, il sera apposé à l'emplacement visé au paragraphe 3.2. ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1., les indications suivantes :

          4.3.1. Une marque d'homologation composée des initiales majuscules T.P. - A.S.A. suivies du numéro d'homologation.

          La hauteur des lettres et des chiffres sera d'au moins 5 mm.

          4.3.2. Ce numéro d'homologation est lui-même suivi de la lettre R lorsque l'avertisseur est incorporable dans une lampe lumineuse.

          4.4. Les marques et symboles mentionnés au paragraphe précédent seront nettement lisibles et indélébiles.

        • ANNEXE, 5

          Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

          5.1. Les essais sur l'avertisseur doivent être effectués en milieu anéchoïque répondant aux exigences des salles anéchoïques précisées dans la norme ISO 26101.2012. Ces exigences doivent être respectées dans la direction et la hauteur de mesurage définies ci-dessous et pour les fréquences utiles du signal à mesurer de la fréquence fondamentale à la fréquence maximum du signal ou 10 kHz.

          Le bruit ambiant et le bruit de vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer.

          Le dispositif soumis à l'essai doit être placé dans les conditions normales de fonctionnement.

          Le dispositif soumis à l'essai et le microphone doivent être situés à la même hauteur, au moins à 1,2 mètre de toutes les parois absorbantes de la salle anéchoïque.

          Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression sonore est conforme aux prescriptions pour la position du microphone situé face au dispositif sonore, à 2 mètres ± 0,1 mètre du point de référence suivant :

          - dans le cas où les sons sont émis par un orifice unique, le point de référence est le centre de cet orifice sur le plan de sortie des sons émis par l'avertisseur ;

          - dans le cas où les sons sont émis de plusieurs orifices, le point de référence est le barycentre géométrique des centres des orifices, sur le plan de sortie des sons émis par l'orifice le plus proche du microphone ;

          - dans le cas d'une rampe de signalisation, le point de référence est le centre géométrique de la surface frontale de la rampe de signalisation.

          L'axe de sensibilité des microphones est orienté vers le point de référence.


          5.2. La chaîne d'acquisition acoustique utilisée pour mesurer le niveau sonore est un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que l'écran anti-vent recommandé, le cas échéant de la norme NF EN61672-1:2014). Les mesures sont effectuées en utilisant la réponse "rapide" de l'appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération "A". Si l'appareil utilisé est équipé d'un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés sont faits au maximum toutes les 30 millisecondes (ms). Les appareils sont entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.

          Les niveaux de la fréquence fondamentale et des harmoniques entre 1 000 et 4 000 Hz sont mesurés en utilisant l'auto-spectre issu de la transformée de Fourier du signal acoustique avec les caractéristiques suivantes :

          - la fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition doit être au moins de 48 kHz ;

          - la résolution fréquentielle d'au moins 1 Hz ;

          - l'utilisation d'une fenêtre de Hanning.

          5.3. Les caractéristiques acoustiques et le cycle de fonctionnement sont mesurés à une température ambiante de + 20°C ± 5°C et à la tension aux bornes de 13/12 de la tension nominale d'alimentation (6V, 12V ou 24V).

          5.4. La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes :

          0,05 ohm pour une tension nominale de 6 volts ;

          0,10 ohm pour une tension nominale de 12 volts ;

          0,20 ohm pour une tension nominale de 24 volts.

          5.5. La rampe spéciale de signalisation, l'avertisseur ou le sous-ensemble est monté à l'aide des supports de telle sorte que les vibrations et les réflexions sur les parois de celui-ci soient sans influence sur les résultats de mesure.

        • ANNEXE, 6

          Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

          6.1. Alimenté à la tension nominale prévue, l'avertisseur sera mis en fonctionnement pendant 100 heures à raison de 10 minutes de marche continue suivies de 20 minutes de repos.

          6.2. Les tensions d'alimentation pendant l'essai d'endurance seront celles qui ont été mentionnées au paragraphe 1.1., mais les tolérances seront, dans tous les cas, de plus ou moins 0,2 volt au lieu de plus ou moins 0,1 volt.

          6.3. Si l'essai est fait à l'intérieur d'une chambre sourde, celle-ci devra posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l'avertisseur sonore pendant l'essai d'endurance qui devra s'effectuer à une température ambiante comprise entre 15 degrés C et 30 degrés C. Les températures limites seront indiquées.

          6.4. Après ces cent heures de fonctionnement, l'avertisseur sonore devra, éventuellement après un réglage effectué sans démontage de ses éléments constituants, satisfaire les conditions du paragraphe 7 ci-après.

          6.5. Deux échantillons au moins de l'appareil devront satisfaire aux essais complets dans les conditions qui viennent d'être indiquées. Sauf indications contraires, au cours de l'essai l'appareil sera réglé toutes les dix heures.

        • ANNEXE, 7

          Version en vigueur depuis le 07/09/2015Version en vigueur depuis le 07 septembre 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

          7.1. L'appareil produit trois sons alternés dont la cadence des cycles est d'une durée totale de deux secondes et comprend un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs 420 Hz ± 5 %, 516 Hz ± 5 % et 420 Hz ± 5 % suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demie.

          Le cycle de fonctionnement sera d'une durée totale de deux secondes et comprendra un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs La3, bémol, Ut4 et La3 bémol suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demi.

          7.2. (Supprimé)

          7.3. Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental.

          7.4. Dans les conditions définies au point 5, le niveau de pression sonore de chaque son mesuré à la distance de 2 mètres sera situé entre 90 dB (A) et 110 dB (A).