Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1987-11-02 art. 1 JORF 20 novembre 1987

L'autorisation pour les ambulances de transport sanitaire, pour les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et pour les véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police de Paris) sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules "ambulances" des armées, les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense.

L'autorisation pour les véhicules d'intervention d'E.D.F et de G.D.F. et pour les véhicules des douanes d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police pour Paris) sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche.