Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 modifié relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants.

    Ces agents sont régis par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent justifier des titres ou de la qualification professionnelle arrêtés par le ministre de l'agriculture.

    Ils doivent, en outre, répondre aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire.

    La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation.

    Toutefois, la durée de ces contrats ne pourra pas être supérieure à une période de dix mois prenant fin au plus tard le 30 juillet lorsqu'ils seront souscrits :

    Soit par des fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises ou organismes visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié ;

    Soit par des personnes exerçant une activité privée lucrative ;

    Soit par des personnes bénéficiant d'une pension de retraite versée par l'Etat ou par des caisses publiques ou privées de retraite.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Les candidats à un emploi de professeur contractuel qui n'ont jamais enseigné peuvent obtenir un contrat spécial d'un mois en vue d'effectuer un stage d'initiation préalablement à la signature du contrat visé à l'article précédent.

    Pendant la durée du stage, les stagiaires sont rétribués sur la base de l'indice brut 265 et ont droit, le cas échéant, au remboursement des frais de transport.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Le décret n° 55-159 du 3 février 1955 modifié susvisé est applicable aux modalités de licenciement des professeurs contractuels.

    Toutefois, les deux premiers mois de leurs fonctions sont considérés comme une période d'essai et un licenciement intervenant pendant cette période ne peut donner lieu ni à préavis ni au versement d'une indemnité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    La durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants.

    Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel.

    Dans ce dernier cas, la rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service accompli à la durée maximum du service prévu pour les personnels enseignants titulaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/02/1979Version en vigueur depuis le 22 février 1979

    Modifié par Décret n°79-143 du 15 février 1979, art. 1, v. init.

    La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes :

    CATÉGORIES

    A COMPTER
    du 1er décembre 1974.

    A COMPTER
    du 1er juillet 1975.

    Minimum.

    Moyen.

    Maximum.

    Minimum.

    Moyen.

    Maximum.

    1re catégorie

    406

    615

    885

    420

    615

    885

    2e catégorie

    313

    469

    685

    323

    479

    685

    3e catégorie

    279

    404

    560

    289

    419

    570

    CATÉGORIES

    A COMPTER
    du 1er juillet 1976.

    A COMPTER
    du 1er août 1978.

    Minimum.

    Moyen.

    Maximum.

    Minimum.

    Moyen.

    Maximum.

    1re catégorie

    427

    615

    885

    427

    644

    901

    2e catégorie

    331

    483

    685

    340

    493

    701

    3e catégorie

    297

    423

    580

    306

    427

    593

    Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle.

    Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 3

    Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Sont abrogés les décrets n° 63-1132 du 9 novembre 1963 et n° 66-739 du 30 septembre 1966 relatifs au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/10/1968Version en vigueur depuis le 30 octobre 1968

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1968-1969.

Fait à Paris, le 22 octobre 1968.

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANCOIS ORTOLI.

le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

PHILIPPE MALAUD.

le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.