Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes ;

Vu la délibération du conseil d'administration du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes en date du 16 février 1962,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Le présent statut fixe les obligations et les droits des personnels stagiaires et titulaires de l'ensemble des services et établissements du S.E.I.T.A..

      Il ne s'applique ni aux personnels recrutés à titre temporaire, ni aux agents contractuels, occasionnels ou saisonniers, dont la situation sera réglée par une instruction du directeur général du S.E.I.T.A..

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Nul ne peut faire partie des agents régis par le présent statut s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

      1° Etre Français de naissance ou par option ou posséder la nationalité française, sauf exceptions prévues par des dispositions législatives ;

      2° Jouir de ses droits civiques (réserve faite des candidats mineurs) ;

      3° Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

      4° Etre reconnu par un médecin du service comme possédant les aptitudes physiques exigées pour l'exercice normal de la fonction ;

      5° Etre âgé de seize ans révolus.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      A l'exception des emplois pour lesquels les nominations sont à la disposition du Gouvernement ou du ministre des finances et des affaires économiques dans les conditions fixées par les articles 11 et 14 du décret susvisé du 10 janvier 1961 et sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après, le directeur général pourvoit par voie de mutation, promotion ou recrutement extérieur à tous les emplois régis par le présent statut.

      Les nominations ou promotions aux emplois hors catégorie visés à l'article 33 ci-après sont effectuées par voie d'arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques, pris sur proposition du directeur général du S.E.I.T.A..

      Un exemplaire du statut sera obligatoirement remis à tous les agents du S.E.I.T.A. en fonctions lors de son entrée en vigueur ; il sera remis à tout agent nouvellement embauché lors de sa prise de service.

      • Article 4

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Droit syndical

        Tout agent du S.E.I.T.A. a le droit d'adhérer librement à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix constitués conformément à la loi.

        L'établissement ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale donnée pour arrêter une décision quelconque à l'égard d'un agent.

        Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission. Une décision du directeur général du S.E.I.T.A. détermine, après avis de la commission supérieure d'organisation visée à l'article 7 ci-dessous, la nature des facilités ainsi accordées et leurs modalités d'attribution.

      • Article 5

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les organisations syndicales ou professionnelles doivent faire connaître au directeur général le nom des membres de leurs bureaux et le tenir informé de toute modification en affectant la composition.

        Ces membres sont seuls habilités à représenter l'organisation auprès du directeur général.

        Les mêmes règles s'appliquent pour la représentation à l'échelon des usines, directions ou services ; la notification visée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur de l'établissement.

      • Article 6

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Représentation du personnel.

        La représentation du personnel s'effectue par l'intermédiaire de délégués élus qui siègent au sein :

        De la commission supérieure d'organisation.

        Des commissions du personnel (conseils de discipline et commissions de réforme).

        Des commissions d'hygiène et de sécurité.

      • Article 7

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Commission supérieure d'organisation.

        La commission supérieure d'organisation donne son avis sur les questions relatives au fonctionnement général du service, aux conditions générales de travail, de rémunération, d'intéressement et de classement du personnel. Elle prend connaissance des résultats de l'exploitation.

        Les questions concernant les services sociaux lui sont également soumises.

        La commission est présidée par le directeur général, assisté des directeurs ou autres collaborateurs qu'il juge utiles, sans que leur nombre puisse dépasser celui des représentants du personnel diminué d'une unité.

        Les représentants du personnel sont au nombre de douze, désignés à raison de :

        Six représentants du groupe Ouvriers (catégories A à H).

        Deux représentants du groupe Employés (catégories I à K).

        Deux représentants du groupe Maîtrise (catégories L et M).

        Deux représentants du groupe Cadres (catégories N à R).

        La commission se réunit au minimum trois fois par an sur convocation de son président.

        Elle doit être réunie dans les trente jours si la moitié au moins des membres représentants du personnel le demande.

      • Article 8

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Commissions du personnel.

        Les commissions du personnel donnent leur avis :

        1° Sur l'établissement des listes des personnels reconnus susceptibles d'accéder à une catégorie supérieure par promotion interne ;

        2° Sur la répartition des agents dans les classes ainsi que sur les réclamations individuelles présentées soit à ce sujet, soit en matière de notation ;

        3° Sur les réclamations présentées par les agents déplacés d'office dans les conditions prévues à l'article 72.

      • Article 9

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Dans les usines, établissements et services comportant un nombre minimum d'agents d'une même catégorie fixé par le directeur général après avis de la commission supérieure d'organisation, il est constitué une commission locale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories désignés ci-après :

        Catégories A à H groupées.

        Catégories I à K groupées.

        Catégories L et M groupées.

        Chaque commission est composée par :

        Le directeur ou chef de service, président, assisté de deux collaborateurs désignés par lui.

        Trois délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.

      • Article 10

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Il est constitué à l'échelon national une commission centrale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories ci-après :

        Catégories A à H groupées.

        Catégories I à K groupées.

        Catégories L et M groupées.

        Catégories N à P groupées.

        Catégories Q et R groupées.

        La commission est constituée par :

        Le directeur général ou son représentant, président, assisté de trois collaborateurs désignés par lui.

        Quatre délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.

        La commission centrale du personnel est compétente :

        Directement pour tous les cadres et agents pour lesquels il n'existe pas de commission locale.

        En appel pour les agents des autres catégories.

      • Article 11

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La commission compétente est celle de la catégorie ou du groupe de catégories dont font partie les agents dont les cas sont à examiner.

        Toutefois, dans le cas prévu à l'article 8 (1°) ci-dessus, la commission compétente est la commission de la catégorie ou du groupe de catégories pour lequel les intéressés sont proposés.

      • Article 12

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Conseils de discipline.

        Les commissions du personnel, tant locales que nationales, siègent en conseil de discipline lorsque l'intervention de cet organisme est prévue par le présent statut.

        La commission compétente est celle de la catégorie ou du groupe de catégories auquel appartient l'agent dont le cas est déféré au conseil de discipline.

        Ils fonctionnent dans les mêmes conditions que les commissions du personnel.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Commissions de réforme

        Les commissions de réforme statuent dans les conditions prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du personnel.

        Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A. ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.

        Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par décret.

      • Article 15

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La commission centrale étudie les questions d'hygiène et de sécurité intéressant l'ensemble des établissements du S.E.I.T.A..

        Elle coordonne l'activité des commissions locales et examine les avis qui lui sont soumis par ces dernières.

        Elle établit chaque année un rapport sur l'ensemble de son activité.

      • Article 16

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Dans les usines de fabrication, il est constitué une commission locale d'hygiène et de sécurité comprenant :

        Le directeur de l'établissement ou son représentant, président.

        Le médecin du travail.

        L'ingénieur ou cadre plus spécialement chargé des questions de sécurité, secrétaire.

        Trois représentants élus du personnel, dont un de la catégorie maîtrise ou cadres.

      • Article 17

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre. En outre, elle doit se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

      • Article 18

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les commissions locales :

        1° Procèdent ou font procéder par un de leurs membres à une enquête à l'occasion de chaque maladie professionnelle ou de chaque accident grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.

        2° Procèdent à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :

        De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et de consignes concernant l'hygiène et la sécurité.

        Du bon entretien des dispositifs de protection.

        3° S'efforcent de développer par des moyens efficaces le sens du risque professionnel.

        4° Organisent l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage.

        Si un membre de la commission constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le directeur ou le chef de service.

      • Article 20

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Elections des délégués du personnel.

        Les délégués du personnel dans les diverses commissions prévues au présent statut sont élus pour trois ans, sauf en ce qui concerne les commissions d'hygiène et sécurité pour lesquelles le mandat est de un an.

        Leur mandat est renouvelable.

      • Article 21

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Il est élu un nombre de délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires.

        Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement du délégué titulaire.

      • Article 22

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Sont électeurs les agents des deux sexes définitivement titularisés. Sont éligibles les agents des deux sexes définitivement titularisés, en activité, âgés de vingt et un ans au moins, comptant au moins deux années de service effectif et appartenant à la catégorie ou au groupe de catégories qu'ils doivent représenter.

      • Article 23

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'élection a lieu au scrutin secret. Il est procédé à des votes séparés pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacune des catégories ou groupe de catégories formant des collèges distincts.

        L'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales et professionnelles. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

        Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        Au cas où aucun siège n'aurait pu être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués à la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chaque siège non pourvu jusqu'au dernier.

        Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si les listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

      • Article 24

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les fonctions de délégué prennent fin par le décès, la démission, le changement d'établissement pour les délégués des commissions locales, la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

        Tout délégué élu au titre d'une catégorie ou d'un groupe de catégories et qui vient à cesser de faire partie de cette catégorie ou de ce groupe de catégories perd sa qualité de délégué.

        Tout délégué peut être révoqué au cours de son mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

      • Article 26

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Congés.

        Repos hebdomadaire.

        Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la législation en vigueur, en principe le dimanche pour tous les services autres que les services de garde et de sécurité. Pour les agents de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière afin d'assurer l'équité par des compensations utiles.

        Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit à un repos compensateur d'égale durée, fixée au mieux des intérêts du service.

      • Article 27

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Jours fériés.

        Les jours fériés chômés sont considérés comme des journées de congés payés.

        Les agents designés pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés quarante-huit heures à l'avance. Ils ont droit à un repos compensateur, fixé au mieux des intérêts du service.

      • Article 28

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Congés annuels.

        Sous réserve des dispositions légales susceptibles d'accorder à certains personnels des avantages supplémentaires, tout agent titulaire ayant au moins un an de fonctions a droit, s'il réunit douze mois de présence effective, à un congé annuel payé moins de trente jours consécutifs, ouvrables ou non, sans pouvoir dépasser vingt-six jours ouvrables.

        S'il ne réunit pas la condition de présence, la durée du congé est calculée proportionnellement à la durée d'activité.

        Les agents titulaires ayant moins d'un an de présence ont droit à un congé de un jour ouvrable et demi par mois de présence.

        La date de référence retenue pour la détermination des droits aux congés annuels est fixée au 1er juin de chaque année.

        La période des congés s'étale sur l'année entière.

        Les dates de départ en congé sont fixées par le chef de service, compte tenu des nécessités du service. Si les besoins du service le permettent ou le rendent nécessaire, les congés peuvent être fractionnés, sous réserve que la moitié au moins du congé soit prise en une seule fois.

        Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel n'est pas autorisé, sauf dans le cas où le congé n'aurait pu être accordé en raison des nécessités du service ainsi que pour les agents originaires de Corse, des départements ou territoires d'outre-mer et pour ceux y exerçant leurs fonctions ainsi qu'à l'étranger.

      • Article 29

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Congés spéciaux.

        Les événements de famille énumérés ci-après donnent lieu à l'attribution des congés spéciaux suivants :

        Mariage de l'agent : cinq jours ouvrables.

        Naissance d'un enfant de l'agent : trois jours ouvrables.

        Mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables.

        Décès du conjoint : cinq jours ouvrables.

        Décès d'un enfant, du père, de la mère : trois jours ouvrables.

        Décès d'un parent ou allié au second degré : un jour ouvrable.

        Un délai maximum de déplacement de quarante-huit heures peut éventuellement être accordé.

        Ces congés ne sont attribués que sur justification et au moment de l'événement qui les motive. Ils peuvent s'ajouter à des jours fériés payés.

        Les agents décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient, à l'occasion de la remise de cette décoration, d'un congé payé de :

        Deux jours ouvrables pour la médaille d'argent.

        Trois jours ouvrables pour la médaille de vermeil.

        Quatre jours ouvrables pour le rappel de la médaille du vermeil.

        En outre, un congé spécial payé, dans la limite de trois jours, est accordé aux agents appelés à effectuer une période dite "prémilitaire".

      • Article 30

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Autorisations d'absence.

        Des autorisations spéciales d'absence donnant lieu à rétribution peuvent être accordées :

        Aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales ou professionnelles à l'occasion de congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux.

        Aux représentants dûment mandatés des associations de mutilés et anciens combattants et d'organisations mutualistes.

        Aux agents investis d'un mandat électif participant à des travaux d'assemblées non permanentes ou quasi permanentes.

        Aux invalides de guerre convoqués devant le centre de réforme ou une commission médicale.

        Aux agents convoqués par certains organismes officiels, aux donneurs de sang, aux agents cohabitant avec une personne atteinte de certaines maladies contagieuses.

        En cas de maladie très grave, dûment justifiée, du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère et dans la limite de trois jours.

        Aux agents se rendant en pèlerinage sur la tombe ou assistant au transfert du corps d'un soldat mort au champ d'honneur.

        La durée de l'autorisation est au maximum de cinq jours consécutifs.

        Aux agents féminins en état de grossesse, pour la séance de travail du samedi matin.

        Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont susceptibles d'être accordées.

      • Article 32

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Protection.

        Le S.E.I.T.A. est tenu de protéger ses agents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

        Le S.E.I.T.A. dispose à cet effet d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

      • Article 31

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Des facilités peuvent être accordées aux agents pour leur permettre :

        Soit de développer ou perfectionner leurs connaissances générales ou professionnelles.

        Soit d'effectuer des études ou recherches présentant un intérêt direct pour le service.

        Soit de favoriser l'éducation ouvrière dans le cadre des dispositions légales.

        Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, le cas échéant, être déchargés de tout ou partie de leurs attributions dans des conditions qui seront définies par le directeur général du S.E.I.T.A..

      • Article 33

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Classification des fonctions.

        L'ensemble des agents stagiaires et titulaires est réparti en dix-huit catégories suivant la qualification de l'emploi rempli.

        Ces catégories, désignées par une lettre, sont réparties en quatre groupes, savoir :

        Agents de service et ouvriers : catégories A à H.

        Employés : catégories I à K.

        Maîtrise : catégories L et M.

        Cadres : catégories N à R.

        Chaque catégorie comporte un certain nombre de classes.

        Le directeur général, les directeurs de département à la direction générale et les agents assimilés figurent en outre dans un groupe hors classification.

      • Article 34

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La grille générale des catégories et classes ainsi que des coefficients y afférents fait l'objet d'une instruction prise sur proposition du conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

        La classification générale des emplois ou fonctions et leur répartition dans la grille font l'objet d'une décision du conseil d'administration sur proposition du directeur général. Cette décision est soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Article 35

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les promotions par changement de catégorie des employés, agents de maîtrise et cadres ont lieu exclusivement au choix. Elles ne peuvent être effectuées que dans la limite des vacances et ne porter que sur des agents réunissant, outre, le cas échéant, les minima d'ancienneté prévus à l'article 38 ci-après, les conditions professionnelles requises.

        La promotion des agents de service et ouvriers dans les groupes employés et maîtrise a lieu après épreuves de sélection professionnelle.

        Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles cette sélection est effectuée.

      • Article 36

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La liste des personnels reconnus susceptibles d'accéder à une catégorie supérieure est, après avis des commissions du personnel, arrêtée par le directeur général.

      • Article 37

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Le passage des ouvriers dans les catégories B, C et D a lieu conformément à la règle de l'ancienneté suivant les postes vacants, sauf sanction disciplinaire. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement classés en catégories B, C ou D que les ouvriers ayant effectivement occupé de façon satisfaisante un poste de la catégorie correspondante pendant trois mois au moins au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs. En outre, le passage en catégorie D est subordonné aux résultats d'une épreuve de qualification professionnelle.

        Le passage à la catégorie E et à la catégorie H a lieu au choix après sélection et en fonction des vacances.

        Le passage dans les catégories F et G a lieu suivant les vacances ; il ne peut avoir lieu que pour les agents réunissant les conditions professionnelles requises.

      • Article 38

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Pour les catégories employés, maîtrise et cadres, les nominations et promotions de catégorie ne peuvent porter que sur les agents réunissant les minima des services effectifs ci-après :

        Catégorie J : un an.

        Catégorie K : huit ans.

        Catégorie M : huit ans.

        Catégorie O : un an.

        Catégorie P : huit ans.

        Catégorie Q : onze ans.

        Catégorie R : quatorze ans.

        Ces dispositions ne font pas obstacle au détachement direct des fonctionnaires relevant des services du ministère des finances et des affaires économiques ou des ingénieurs des grands corps de l'Etat sur les emplois correspondant aux catégories régies par le présent statut. Les bénéficiaires de ces détachements pourront obtenir leur nomination dans ces catégories lorsqu'ils auront exercé les fonctions correspondantes pendant une durée consécutive de deux ans.

        Les agents recrutés sur des contrats comportant les rémunérations afférentes à l'une des catégories précitées pourront obtenir leur nomination dans cette catégorie lorsqu'ils auront accompli les minima de services exigés ci-dessus. Leur ancienneté de service sera décomptée à partir de leur date d'entrée dans l'établissement.

      • Article 39

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Le changement de catégorie est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de sanction disciplinaire, la classe d'affectation dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.

      • Article 40

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Le personnel conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement même si les nécessités du service conduisent à l'occuper dans un emploi d'une catégorie inférieure.

        Il ne peut être rétrogradé de catégorie que :

        Par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues au chapitre "Discipline".

        Dans le cas où le rendement est durablement inférieur aux normes prévues dans les conditions fixées dans l'instruction prévue à l'article 41 ci-dessous.

        Dans les cas prévus aux articles 96, 99, 102 et 134.

      • Article 41

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'attribution des classes à l'intérieur d'une même catégorie est effectuée par décision du directeur général dans les conditions suivantes :

        Pour tous les ouvriers travaillant au rendement ou assimilés, la classe II correspond à l'exécution des normes.

        Une instruction du directeur général prise après avis de la commission supérieure d'organisation définit, pour chaque poste, les normes dont il s'agit et les modalités d'attribution des classes en fonction des résultats obtenus.

        Pour les autres ouvriers ainsi que pour les employés, agents de maîtrise et cadres, la classe est déterminée, chaque année, en fonction de l'appréciation portée sur l'agent, en se basant, dans tous les cas où cela sera possible, sur des critères objectifs définis par une instruction du directeur général prise après avis de la commission supérieure d'organisation.

        Pour les personnels visés au paragraphe précédent, leur répartition à l'intérieur d'une même catégorie ou d'un groupe de catégories doit être telle que dans l'ensemble la moyenne des coefficients de base des diverses classes d'affection (exclusion faite de l'ancienneté, échelon 1) soit égale à la moyenne des coefficients de base de la catégorie ou du groupe de catégories considérés.

      • Article 58

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Obligations générales

        Sous réserve des exceptions prévues, en matière de cumul, par les lois et règlements en vigueur, il est interdit à tout agent, sous peine de sanctions disciplinaires, d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

        Tout agent dont le conjoint exerce à titre professionnel une activité lucrative doit en faire la déclaration à la direction et en préciser la nature.

        Le conjoint d'un agent pourvu d'un poste de direction ne peut à aucun titre être occupé par le S.E.I.T.A..

      • Article 59

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Tout agent est tenu à une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

        Toute communication à des tiers de documents confidentiels ou secrets de fabrication est formellement interdite.

        Nul ne peut être relevé de ces obligations qu'avec l'autorisation écrite du directeur général.

      • Article 60

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Indépendamment des règles instituées par l'article 175 du code pénal, il est interdit à tout agent, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, auprès d'entreprises ou de particuliers soumis au contrôle du S.E.I.T.A. des intérêts ou relations de nature à compromettre son indépendance.

        Une instruction du directeur général fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article 61

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'invention réalisée par un agent du service par ses propres moyens, en dehors de son service, et n'ayant aucun lien avec l'une des activités du S.E.I.T.A. lui appartient sans réserve et il est libre de prendre à son nom tout brevet correspondant.

      • Article 62

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La découverte faite par un agent de l'établissement dans le cadre de l'activité, des études ou recherches de l'établissement appartient de plein droit au S.E.I.T.A., qui est seul habilité, s'il le juge utile, à prendre le ou les brevets s'y rapportant et assurer ses droits par le moyen qu'il jugera convenable.

        Dans le cas de prise de brevet par le S.E.I.T.A., il pourra être fait mention du nom de l'agent en qualité de coauteur ; cette mention est laissée à l'appréciation du service.

        L'agent a l'obligation de se prêter à toute formalité rendue nécessaire pour la protection de l'invention au seul bénéfice du S.E.I.T.A..

        Il ne peut faire usage, sans autorisation du directeur général, des études, plans, travaux, croquis, ébauches, machines, ou toute autre réalisation dont il est l'auteur ; le S.E.I.T.A. pourra en exiger la remise à tout moment.

      • Article 63

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, même dans le cas où l'agent ne serait plus au service de l'établissement.

        Le montant de cette gratification est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues à l'article 51.

        En aucun cas la libre disposition de l'invention ne pourra être contestée au S.E.I.T.A. dans les aménagements et équipements créés par ses propres services pour les propres besoins du seul S.E.I.T.A..

        Dans le cas de cession de brevet ou concession de licence par le service, il pourra en être tenu compte de la même manière au profit de l'agent.

        En cas de renonciation de sa part à la protection de l'invention à l'étranger, le S.E.I.T.A. reste juge des conditions dans lesquelles il pourra laisser l'agent bénéficier des droits en résultant.

      • Article 64

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents chargés du contrôle de la culture du tabac ont qualité pour dresser, en cas d'infraction à la réglementation, des procès-verbaux qui font foi, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont, à cet effet, dûment assermentés.

        De même, les cadres des services des usines et les cadres des services commerciaux sont, en raison des responsabilités du transport des tabacs qu'ils assument, dûment assermentés.

        Tous ces agents reçoivent, à cet effet, l'agrément préalable du directeur général du S.E.I.T.A. agissant par délégation du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Article 71

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Mutations.

        Les agents qui désirent obtenir une nouvelle affectation doivent en exprimer le désir par écrit.

        Il est tenu compte des voeux ainsi exprimés dans la mesure où l'intérêt du service le permet et dans la limite des vacances.

      • Article 72

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Si les besoins du service l'exigent, le directeur général peut modifier l'affectation de tout agent appartenant au groupe "cadres". Toutefois, dans le cas où la nouvelle affectation entraîne un changement de résidence administrative, l'intéressé peut demander que la commission du personnel compétente soit saisie de son cas.

        Pour être recevable, la demande doit être présentée par écrit dans les huit jours qui suivent la notification qui lui est faite de son changement d'affectation.

        La réalisation du mouvement est alors suspendue jusqu'à nouvelle décision prise après avis de la commission du personnel.

      • Article 73

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents déplacés dans les conditions prévues à l'article précédent sont remboursés de leurs frais de déménagement et de déplacement, pour eux et leur famille, sur justifications et dans les conditions fixées par une instruction du directeur général.

        En outre, lorsqu'ils n'ont pu trouver immédiatement à se loger dans leur nouvelle résidence, il leur est alloué une indemnité de mutation dans les conditions qui sont fixées par l'instruction visée ci-dessus.

      • Article 74

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Si les besoins du service l'exigent, le directeur général ou le directeur d'établissement peut décider de confier temporairement à un agent une fonction d'une catégorie supérieure à sa catégorie statutaire, mais cependant conforme à sa qualification et à sa spécialisation. S'il s'agit d'un agent du premier groupe (agents de service et ouvriers), il perçoit durant ce temps, outre la rémunération de sa catégorie d'origine, une indemnité d'intérim égale à la différence entre la rémunération du poste effectivement occupé et celle de sa catégorie d'origine.

        Pour les autres agents, lorsque cette situation est appelée à durer plus de trois mois, il peut, le cas échéant, être alloué à l'intéressé une indemnité dite d'intérim dans les conditions qui seront fixées par une instruction du directeur général.

        Une instruction du directeur général fixe, suivant les catégories, la durée maxima au-delà de laquelle cette situation doit obligatoirement prendre fin par la nomination d'un titulaire.

      • Article 75

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Durée du travail.

        La durée hebdomadaire est fixée, suivant les nécessités du service, par décision du directeur général.

        Le directeur général pourra, compte tenu des nécessités, autoriser le travail à mi-temps des agents féminins. Les conditions de rémunération, le régime social et le régime de retraite des agents qui demanderont à bénéficier de cette facilité seront fixées par instruction du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Article 76

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou direction après avis de la commission du personnel, compte tenu des nécessités du service et des particularités locales.

        Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout agent peut, si les besoins du service le rendent indispensable, être appelé à travailler les dimanches et jours fériés.

        Il peut également être appelé soit à travailler en dehors de l'horaire normal, soit à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-cinq heures (ou d'une durée équivalente) et qui ne sont pas compensées au cours de la semaine par un repos d'égale durée donnent lieu à majoration conformément aux prescriptions légales.

      • Article 77

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La durée hebdomadaire de travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ne comprend pas les heures décalées définies ci-après et qui sont payées à part.

        Les heures décalées sont celles qui sont effectuées en dehors de l'horaire primitivement fixé, soit un dimanche ou un jour férié, soit entre 21 heures et 6 heures. Ces heures sont majorées de 100 p. 100, qu'elles soient compensées ou non.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des services de garde et sécurité.

        Les agents classés dans les catégories "cadres" n'ont droit en aucun cas à des majorations pour les heures de travail qu'ils effectuent en dehors de leur horaire normal.

      • Article 78

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Positions.

        Les agents du S.E.I.T.A. peuvent être autorisés par décision du directeur général à interrompre leur activité pour :

        1° Répondre à une convocation des autorités militaires ;

        2° Effectuer une mission ;

        3° Raisons familiales.

      • Article 79

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Position sous les drapeaux.

        L'agent incorporé pour accomplir son temps de service militaire légal est placé dans la position sous les drapeaux. Il ne perçoit aucune rémunération, mais, dans cette position, il continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

        L'agent qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour toute la durée de cette période. Toutefois, lorsqu'il s'agit de période militaire volontaire, l'autorisation préalable doit être sollicitée ; le chef de service peut demander que la date de cette période soit modifiée compte tenu des nécessités du service.

        Sous réserve des dispositions légales en la matière, les agents rappelés ou maintenus sous les drapeaux sont considérés comme en activité et perçoivent leur rémunération sous déduction de la solde militaire.

      • Article 80

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Missions.

        Lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d'organismes publics ou privés nationaux, internationaux ou étrangers.

        Ils conservent, dans cette position, leurs droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés en activité.

        La décision appartient, dans chaque cas particulier, au directeur général, après avis favorable du contrôleur d'Etat. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution.

      • Article 81

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Raisons familiales.

        Les agents peuvent être mis en disponibilité pour raisons familiales dans les cas suivants :

        Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant. La décision peut être subordonnée à un contrôle médical du conjoint ou de l'enfant par un médecin du service.

        Pour les agents féminins :

        a) Pour élever un enfant infirme ou âgé de moins de cinq ans ;

        b) Pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions de sa femme.

      • Article 82

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        La disponibilité ne peut excéder deux années ; elle peut être renouvelée, par période d'égale durée, sans pouvoir excéder dix années dans le cas prévu au paragraphe b de l'article 81 ci-dessus.

      • Article 83

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        En aucun cas un agent ayant demandé sa mise en disponibilité ne peut quitter le service avant d'en avoir obtenu l'autorisation. Dans le cas contraire, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.

      • Article 84

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Le service peut à tout moment s'assurer que l'activité de l'agent en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

        La disponibilité est prononcée par le directeur général.

      • Article 85

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit obligatoirement, deux mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s'il réunit les conditions requises, soit demander sa réintégration.

        Faute par lui d'accomplir cette formalité, il est, sans autre avis rayé définitivement des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.

        Si la période de disponibilité n'a pas excédé trois ans, la réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si l'agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l'emploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée.

      • Article 86

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Absence irrégulière.

        Tout agent qui, sans autorisation préalable ne se présente pas pour prendre son service aux jours et heures prescrits par les règlements est réputé en absence irrégulière.

        Si l'agent fournit un motif reconnu valable et justifié, sa situation est régularisée par un congé de maladie, une autorisation d'absence ou un congé, sans préjudice toutefois de la sanction disciplinaire qui peut lui être appliquée en cas de manquement à un règlement particulier.

        Si l'agent ne fournit pas de motif ou si ceux qu'il fournit ne sont pas reconnus valables :

        Quand l'absence ne dépasse pas trente jours, elle est, indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées, confirmée comme absence irrégulière. Cette position est exclusive de toute rémunération, des droits à l'avancement et à la retraite ; elle est interruptive des droits à congés payés annuels.

        Si l'absence dure plus de trente jours, elle est considérée comme une démission implicite et l'agent peut être rayé des cadres. L'intéressé peut en outre être déféré au conseil de discipline pour des fautes qui se relèveraient postérieurement à son départ.

        Les contestations sur la valeur des motifs invoqués pour justifier l'absence peuvent, sur demande de l'intéressé, être portées devant le conseil de discipline.

      • Article 87

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Discipline.

        Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont les suivantes :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° La mise à pied privative de tout ou partie de la rémunération pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

        4° Le déplacement d'office sans frais de déplacement ;

        5° La rétrogradation de catégorie ;

        6° La mise à la retraite d'office si l'intéressé réunit les conditions requises ;

        7° La révocation simple ;

        8° La révocation sans préavis ni indemnité avec déchéance du droit à pension.

      • Article 88

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les différentes sanctions prévues à l'article 87 ci-dessus ne peuvent se cumuler, à l'exception de la mise à pied, qui peut être prononcée à titre de sanction principale ou complémentaire d'une autre.

        En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le déplacement d'office peut être prononcé en même temps qu'une autre sanction ; il donne alors droit aux indemnités réglementaires de déplacement.

      • Article 89

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'avertissement, le blâme et la mise à pied d'une durée maximum d'un mois sont prononcés après que l'intéressé ait été entendu et invité à présenter, s'il le désire, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

        Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline.

        Les sanctions sont prononcées par le directeur général ; celui-ci peut déléguer aux directeurs d'établissement et chefs de service locaux son pouvoir disciplinaire. Toutefois, les peines faisant l'objet des rubriques 4° et 8° sont toujours prononcées par le directeur général ou un chef de service de la direction générale délégué à cet effet.

      • Article 90

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par son chef de service.

        Il en est immédiatement rendu compte au directeur général, qui, en régularisant la suspension, précise la quotité de rémunération que l'intéressé peut continuer à recevoir durant sa suspension.

        En tout état de cause, l'agent intéressé continue obligatoirement à percevoir les suppléments pour charges de famille.

        La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par le directeur général dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'issue de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.

        Lorsque l'intéressé ne subit aucune sanction ou n'est l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai de trois mois, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues effectuées sur ses appointements.

        Toutefois, en cas de poursuites pénales, sa situation peut n'être réglée définitivement que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ; dans ce cas, le délai de trois mois visé ci-dessus n'est pas applicable.

      • Article 91

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        L'agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline doit en être informé quinze jours au moins à l'avance. S'il en fait la demande, il peut obtenir communication de son dossier individuel. Le dossier disciplinaire constitué à son encontre est obligatoirement porté à sa connaissance.

        Il peut présenter sa défense par écrit, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

        Si l'intéressé n'a pas, dans un délai de huit jours, exprimé le désir de recevoir communication de son dossier individuel ou si, dans les sept jours suivant cette communication, il n'a pas fait parvenir de mémoire en défense, il est passé outre et le conseil de discipline peut statuer valablement.

        Le conseil de discipline peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, demander un complément d'information.

        Le conseil émet un avis sur la sanction qui lui paraît devoir être infligée et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

      • Article 92

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Lorsque la sanction a été prononcée par délégation du directeur général par un directeur d'établissement ou chef de service local, l'agent en cause peut faire appel de la décision devant le directeur général. Dans ce cas et lorsque la sanction a été prononcée après avis du conseil de discipline local, le dossier est soumis pour avis au conseil de discipline siégeant à l'échelon national.

      • Article 94

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Modifié par Décret 63-1347 1963-12-24 art. 1 JORF 2 janvier 1964
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Régime de prévoyance.

        Les agents titulaires sont affiliés au régime général de sécurité sociale au point de vue des risques maladie, maternité, invalidité (soins), décès et accidents du travail. Ils bénéficient en outre des dispositions du présent titre.

      • Article 95

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les agents sont tenus d'accepter le contrôle médical en se soumettant devant le médecin habilité par le service à tous les examens prescrits par ce praticien.

        Ce contrôle comprend :

        Les examens systématiques périodiques prévus par la législation sur la médecine du travail.

        Des examens particuliers pouvant comprendre des visites à domicile en cas d'absence de l'agent.

        L'agent qui refuse le contrôle médical, s'y soustrait ou le rend impossible est passible des sanctions disciplinaires prévues au présent statut. Il perd en outre le bénéfice des avantages du présent titre et ne perçoit que les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale.

        Une instruction du directeur général fixe les conditions du contrôle médical.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        (Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)

        Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années.

        Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.

      • Article 100

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995

        Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents placés en congés de longue durée peuvent, dans les conditions qui seront définies par une instruction du directeur général, être remplacés dans leur emploi. Ils seront réintégrés dans les postes disponibles et, le cas échéant, en surnombre. Ils auront droit, s'ils sont affectés dans une résidence autre que celle dans laquelle ils exerçaient lors de leur mise en congé, aux frais de changement de résidence.

      • Article 100 bis

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.

      • Article 101

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Maternité.

        Les agents titulaires féminins bénéficient, en cas de maternité, d'un congé de maternité rétribué ; ce congé a une durée de quatorze semaines.

        Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'agent n'est pas en état de reprendre son travail, il peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent chapitre.

      • Article 102

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Accidents et maladies professionnelles.

        Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service ou victimes d'un accident du travail conserveront l'intégralité de leur rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation ou jusqu'au jour où ils seront atteints par la limite d'âge.

        Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à la commission de réforme pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'intéressé peut soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être retraité.

        En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à cette nouvelle échelle.

        Dans le cas où cette rémunération, augmentée de la rente d'accident, serait inférieure à la rémunération correspondant à la catégorie d'affectation avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.

      • Article 103

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Rémunération.

        La rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, congé de longue durée, maternité, maladies professionnelles et accidents du travail, est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais lorsque l'interruption de service ne dure pas plus de six mois consécutifs.

        A partir du septième mois, seuls le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial sont retenus comme base de rémunération.

        Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.

      • Article 104

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Tout agent ayant une interruption de service d'au moins trois mois pour maladie ne peut être autorisé à reprendre son service qu'après avoir été soumis à la visite d'un médecin de service.

      • Article 105

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Tout agent régi par le présent statut peut être invité à se présenter devant un médecin du service pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'office d'un congé de maladie.

      • Article 106

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

        Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Décès.

        En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

        Cette indemnité est versée :

        A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.

        A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.

        A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.

        A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.

        A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.

        Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.

        La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Régime de retraites.

        Les agents titulaires du S.E.I.T.A., en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), sont obligatoirement affiliés au régime de retraite défini par le présent décret.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        En cas de rétrogradation de catégorie motivée par une diminution d'aptitude professionnelle résultant :

        D'un accident de travail ou maladie professionnelle survenus alors que l'intéressé était déjà agent titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées ;

        D'une invalidité de guerre ;

        De l'âge, lorsque la rétrogradation est survenue dans les cinq années précédant l'âge auquel est ouvert le droit à pension, les retenues continueront à être perçues sur le traitement correspondant au coefficient dont l'intéressé bénéficiait immédiatement avant la rétrogradation.

        Ces cas doivent faire l'objet d'une décision du président directeur général de la S.E.I.T.A. pris après avis de la commission de réforme.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Droits à pension

        Les agents peuvent prétendre à pension dès qu'ils atteignent l'âge de soixante ans.

        Toutefois, les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière (catégories A, B, C, D et E) peuvent prétendre à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans dès qu'ils réunissent un minimum de trente années de services valables pour la retraite (dont au moins vingt-quatre de services effectifs, à l'exclusion de toute bonification).

        La condition d'âge est, pour les agents féminins, réduite d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

        Les agents réformés de guerre relevant du code des pensions militaires d'invalidité bénéficient des mêmes avantages que ceux visés au code des pensions civiles (art. L. 98).

        Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée des agents reconnus dans l'incapacité totale et définitive d'assurer leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 96, 99 et 102 du présent décret.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Tout agent atteignant la limite d'âge est obligatoirement retraité à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint cette limite.

        La limite d'âge est ainsi fixée :

        Soixante ans pour les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière.

        Soixante cinq ans pour tous les autres agents.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Tout agent ayant accompli quinze années de services effectifs au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées peut demander à bénéficier d'une pension.

        La jouissance de cette pension est différée jusqu'au moment où l'intéressé aura réuni les conditions prévues à l'article 110 s'il était resté en fonctions dans l'emploi qu'il occupait au jour de sa mise à la retraite.

        La jouissance est immédiate pour les agents du sexe féminin :

        Si les intéressées sont mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre.

        S'il est établi que les intéressées ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession.

        Lorsqu'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée vient à être atteint d'une infirmité ou maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession avant d'avoir atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, ladite pension peut être servie à compter du jour de la constatation médicale, sous réserve que l'intéressé puisse prouver que l'infirmité ou la maladie considérée a été contractée au service de l'établissement. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 102 ci-dessus.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Services valables pour la retraite.

        Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :

        Les services d'activité accomplis en qualité de stagiaire ou de titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées à partir de dix-huit ans.

        Les services de temporaire, contractuel ou saisonnier accomplis au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées avant titularisation et régulièrement validés.

        Le service militaire obligatoire dans la limite du temps du service légal dû par la classe à laquelle appartient l'intéressé.

        Les services militaires accomplis en cas de mobilisation, maintien ou rappel sous les drapeaux.

        Les services assimilés au service militaire : résistance, déportation et internement politique, réfractariat, contrainte au travail en pays ennemi, proscription patriotique dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

        Les services visés à l'article 130 ci-après.

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les agents féminins ont droit à une bonification de service d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.

        Les services accomplis hors d'Europe peuvent être majorés lorsque l'agent a été en résidence pendant six mois au moins dans des pays au climat insalubre ou présentant des risques particuliers. Une instruction du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques fixe la quotité de ces majorations et les pays au titre desquels elles peuvent intervenir.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les annuités à retenir pour le décompte d'une pension sont constituées par :

        Les services valables pour la retraite définis à l'article 113 ci-dessus, à l'exclusion de ceux déjà rémunérés par une pension de quelque nature que ce soit.

        Les bonifications de services visés à l'article 114 ci-dessus.

        Pour les agents ayant la qualité d'ancien combattant, les campagnes de guerre sont supputées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.

        Dans le cas de mise à la retraite pour incapacité définitive d'exercer les fonctions résultant soit :

        D'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ;

        En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

        D'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions ;

        les annuités liquidables, calculées comme prévu à l'article ci-dessus, sont augmentées du nombre d'années restant à courir du jour de la mise à la retraite jusqu'à celui où la mise à la retraite de l'intéressé par limite d'âge aurait été prononcée.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Emoluments de base.

        Les émoluments de base sont égaux à une fraction du traitement statutaire le plus élevé acquis par l'agent au cours d'une durée consécutive de trois ans. Si ce traitement a été détenu pendant une durée inférieure à trois ans, il est procédé au calcul de la moyenne du traitement le plus élevé et des autres traitements acquis au cours de la période considérée, chaque traitement étant pris en considération au prorata de la durée pendant laquelle l'agent en a bénéficié.

        En cas de décès, le traitement à considérer est celui acquis par l'agent au jour de son décès ; en cas de rétrogradation, les traitements à considérer sont ceux acquis postérieurement à la rétrogradation.

        La fraction du traitement statutaire qui constitue les émoluments de base est fixée à :

        90 p. 100 pour les personnels dont le coefficient déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est inférieur ou égal au coefficient maximum des ouvriers et agents de service.

        88 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie N.

        80 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie P.

        75 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède.

        Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet, en aucun cas, de conférer à annuités égale une pension inférieure à celle obtenue par un agent dont les émoluments de base, à traitement statutaire égal ou inférieur, seraient déterminés par application d'un pourcentage supérieur.

        Lorsque les émoluments définis ci-dessus excèdent le plafond prévu à l'article L. 26, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Calcul de la pension.

        La pension est égale à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable. Elle ne peut toutefois dépasser 75 p. 100 du traitement statutaire visé à l'article 117 ci-dessus.

        Pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est majorée de 10 p. 100 pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Entrent en compte les enfants décédés par suite de faits de guerre.

        Le total de la pension et des majorations pour enfants ne peut excéder le montant des émoluments soumis à retenue.

        A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les prestations familiales légales.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1220 du 25 novembre 2008 - art. 1

        Pension de réversion.

        Les conjoints survivants et orphelins ont droit à la réversion de la pension obtenue par l'agent tributaire du présent décret ou qu'il aurait obtenue au jour de son décès.

        Les conditions de réversion et d'antériorité de mariage sont celles fixées en matière de pension des fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article 122

        Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995

        Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Sur décision du directeur général prise après avis du conseil de discipline, peut être déchu de ses droits à pension tout agent qui est exclu définitivement des cadres pour avoir été reconnu coupable de détournement au détriment du S.E.I.T.A. ou en raison de malversations relatives à son service.

        Dans le cas où la découverte du détournement ou de la malversation n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable à l'agent retraité, réformé ou démissionnaire si les agissements qui lui sont reprochés avaient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension aurait déjà été concédée.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé.

        En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        La pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elle est modifiée ou supprimée si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent règlement.

        La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'organisme gestionnaire du régime.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        L'agent qui vient à quitter le service de la S.E.I.T.A. pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension, perd ses droits à ladite pension. Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié pendant la période où il a été soumis au présent régime :

        Soit au régime général des assurances sociales :

        Soit au régime de l'organisme avec lequel un accord de réciprocité a été passé dans le cas où un tel accord existe.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les pensions liquidées en application du présent règlement sont payables mensuellement à terme échu.

        Elles sont servies sous déduction des avantages auxquels le pensionné ou son conjoint sont susceptibles de prétendre du chef de versements opérés à divers organismes de prévoyance au titre d'années de services prises en compte dans le calcul de la pension.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Si, à l'expiration du trimestre qui suit la radiation des contrôles ou le décès, la pension n'a pu être liquidée, des avances sur pension, calculées suivant une liquidation sommaire, sont versées au pensionné.

        Ces avances sont récupérées sur les arrérages dus lors de la liquidation définitive.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Les services de temporaire, contractuel et saisonnier accomplis à l'organisme gestionnaire du régime doivent, pour être validés, avoir fait l'objet, sous peine de déchéance, d'une demande de l'intéressé.

        Les retenues afférentes à ces validations sont calculées sur le traitement afférent à la classe 1, échelon 1, de la catégorie dans laquelle l'agent est titularisé et en vigueur au jour de sa titularisation lorsque la demande de validation a été présentée un an au plus après la titularisation. Dans le cas contraire, les retenues sont calculées sur le traitement afférent aux catégorie, classe et échelon de l'intéressé au jour de la demande.

        Les versements effectués à la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse seront transférés à l'organisme gestionnaire du régime ; la partie correspondant aux versements personnels viendra en déduction du montant des retenues rétroactives à la charge des intéressés.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

        Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

        Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes.

        Ces accords ne deviendront définitifs qu'après approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

        Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

        Les services accomplis par les personnels fonctionnaires et ouvriers en fonctions au S.E.I.T.A. à la date du 1er janvier 1961 seront pris en compte au regard de l'article 113 ci-dessus dans les conditions retenues dans le régime des pensions civiles des fonctionnaires ou dans celui des ouvriers de la loi du 2 août 1949, même si celui-ci ne sont pas prévus comme tels dans le présent chapitre.

    • Article 133

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      La cessation définitive de fonctions résulte, outre le décès, des causes ci-après :

      1° De la démission ;

      2° Du licenciement ;

      3° De la mise à la retraite ;

      4° De la révocation.

    • Article 135

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Licenciement.

      L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.

      La décision est prise par le directeur général, après avis du conseil de discipline.

      L'agent qui refuse un autre emploi ainsi offert est licencié.

      Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois porté à trois mois pour les cadres. Il perçoit en outre une indemnité de licenciement.

      Cette indemnité est égale à un mois de rémunération par année de service, sans pouvoir excéder deux années de traitement.

      Toute fraction d'année de service supérieure à six mois est comptée pour une année.

      La rémunération à prendre en compte est la rémunération correspondant à l'échelon et à l'indice augmentée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

    • Article 136

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Tout agent démissionnaire ou licencié a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures d'absence rétribuées par jour pour chercher un emploi. Ces heures peuvent, après accord du chef de service, être groupées.

      L'agent licencié peut être invité à cesser immédiatement le service avant la fin du préavis, mais il doit, dans ce cas, recevoir la rémunération qui lui aurait été versée s'il était resté en service jusqu'à la fin du préavis.

      L'agent démissionnaire ou licencié a droit au congé payé auquel il pourrait prétendre au titre de l'année en cours s'il n'en a pas encore bénéficié.

      S'il quitte définitivement le service entre le 1er juin et le 31 décembre, il a droit en outre à une indemnité de congé payé égale à un jour ouvrable et demi par mois de présence depuis le 1er juin.

      Ces indemnités peuvent être imputées sur le préavis lorsque celui-ci n'a pas été respecté par l'agent démissionnaire.

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

      Mise à la retraite.

      Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite.

      L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.

    • Article 138

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      Création Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995

      Révocation.

      Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.

    • Article 138

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Révocation.

      La révocation est prononcée dans les conditions prévues au chapitre "Discipline" du présent statut.

      Elle prend effet immédiatement et est exclusive de tout préavis ou indemnité, à l'exclusion de l'indemnité de congé payé éventuellement due en application des dispositions légales.

    • Article 134

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Démission.

      Sauf dans le cas d'absence irrégulière non justifiée visé à l'article 86, la démission doit faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le service.

      Tout agent démissionnaire est tenu d'observer un préavis d'un mois, porté à trois mois pour les cadres. Le délai commence à courir du jour de réception de l'offre de démission.

      L'agent qui abandonne son service avant l'expiration du délai de préavis est, sauf s'il a obtenu un accord écrit à ce sujet, considéré comme révoqué.

      L'agent dont la démission a été acceptée peut être réintégré s'il n'a pas dépassé l'âge de cinquante ans et s'il n'a pas quitté le service depuis plus de dix ans. La décision est laissée à l'appréciation du directeur général, après avis de la commission du personnel compétente. En cas de réintégration, celle-ci ne peut avoir lieu que dans la catégorie à laquelle l'intéressé appartenait lors de sa démission ou dans une catégorie inférieure. Il retrouve l'ancienneté qu'il avait acquise lors de sa démission.

    • Article 139

      Version en vigueur du 20/12/1963 au 09/08/1985Version en vigueur du 20 décembre 1963 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 finances JORF 20 décembre 1963
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      a) Le statut prévu par le décret susvisé est applicable de plein droit à l'ensemble des personnels fonctionnaires et ouvriers titulaires ou temporaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions dans l'établissement à la date du 1er janvier 1961.

      Les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire peuvent demander à conserver le bénéfice de leur statut particulier qui est transformé en statut d'extinction et rester affiliés au régime de retraite qui leur était applicable avant l'intervention de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes. Cette option doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les intéressés reçoivent notification de leur situation individuelle dans le statut visé à l'alinéa ci-dessus.

      Les personnels qui conservent la qualité de fonctionnaire sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et affectés aux emplois de l'établissement dans les mêmes conditions que les autres agents. Ils ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un détachement auprès du service.

      b) Les fonctionnaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes qui, à la date de publication du décret susvisé du 6 juillet 1962, étaient placés en position régulière de détachement dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont également placés dans les cadres d'extinction visés au a) alinéa 2 ci-dessus, et demeurent affiliés au régime général de retraites des fonctionnaires de l'Etat.

      Toutefois, en cas de réintégration dans leur corps d'origine, les intéressés disposent d'un délai de trois mois pour demander l'application du statut qui a fait l'objet du décret précité ; les dispositions du a), alinéa 3 ci-dessus, sont applicables à ceux de ces agents qui conservent la qualité de fonctionnaire.

      c) Les options prévues au a) et b) ci-dessus sont irrévocables.

    • Article 140

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article ci-dessus seront intégrés dans les catégories du présent statut seront fixées par décision du directeur général, soumises à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1220 du 25 novembre 2008 - art. 2

      Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément aux règles définies à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article 141

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Les personnels temporaires en fonctions à la même date et réunissant trois années de services continus au S.E.I.T.A., ou uniquement interrompus pour répondre à une obligation légale, pourront être intégrés dans les cadres du nouvel établissement s'ils sont âgés de moins de soixante-cinq ans.

      Une instruction du directeur général précisera les conditions de cette intégration. Elle ne pourra toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que les personnels temporaires titularisés antérieurement. Pour ces derniers, des aménagements d'échelons pourront être, le cas échéant, apportés afin de respecter les situations antérieures.

    • Article 142

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Les personnels temporaires déjà en fonctions à la même date qui ne réunissaient pas le minimum d'ancienneté requis pour être immédiatement titularisés seront, par priorité, recrutés en qualité de titulaires s'ils réunissent les conditions prévues aux articles 65 et 66 ci-dessus, exception faite de la condition d'âge, qui ne sera pas exigée. Ils devront néanmoins être âgés de moins de soixante ans.

      Ces titularisations constituent recrutement au regard de la législation sur les emplois réservés.

    • Article 143

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Les intégrations prononcées en application de l'article 140 ci-dessus pourront être modifiées après avis des commissions du personnel.

      Les agents pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur aura été faite des conditions de leur intégration, demander que leur cas soit soumis à la commission compétente. A cet effet, dès que les intégrations auront été effectuées, il sera procédé à la constitution des commissions des personnels prévues au présent statut.

    • Article 144

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Pendant une période de douze mois à compter de la date de publication du présent statut les personnels antérieurement payés deux fois par mois pourront obtenir, sur leur demande, le paiement d'un acompte au cours de la seconde quinzaine du mois.

      Une instruction du directeur général fixera les conditions dans lesquelles ce paiement pourra être effectué.

    • Article 145

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Par dérogation aux dispositions de l'article 111 ci-dessus, la durée des services que les inspecteurs généraux du S.E.I.T.A. en fonctions à la date d'application du présent statut pourront encore accomplir après le 1er janvier 1961 sera égale aux huit dixièmes du temps de service qui leur restait à assurer, à la même date, pour atteindre leur ancienne limite d'âge.

    • Article 146

      Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

      Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
      Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

      Par dérogation aux dispositions de l'article 39, l'ancienneté acquise à la suite de l'intégration dans le nouveau statut pourra, en cas de promotion de catégorie, être révisée en fonction de l'ancienneté déjà acquise par les agents intégrés directement dans la catégorie à laquelle l'agent promu doit accéder.

      Ces dispositions ne concernent que l'accès aux catégories I à M inclus.

  • Article 147

    Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

    Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.