Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

Version en vigueur au 03 décembre 2024

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de la santé publique et de la population, et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913, sur le sconserves de poissons, de légumes et de prunes importées ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement le sviandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux conserves et semi-conserves destinées à l'alimentation humaine détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, quelle que soit leur provenance et sans préjudice de l'application du décret du 9 mai 1949 aux conserves exportées.

      Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les laits en boîte, les laits concentrés et laits en poudre.

    • Sont considérées comme "conserves", au sens du présent décret, les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est assurée par l'emploi combiné des deux techniques suivantes :

      1° Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ;

      2° Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population, de l'industrie et du commerce ou, le cas échéant, du ministre chargé de la marine marchande. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine.

      Sont considérées comme semi-conserves au sens du présent décret, les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté pris dans les conditions susvisées.

      Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous le nom de conserves ou de semi-conserves ou sous des appellations similaires, des produits ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus.

    • Des arrêtés concertés pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourront fixer les règles d'hygiène auxquelles devront satisfaire la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente des conserves et semi-conserves visées par le présent décret, ainsi que les conditions bactériologiques exigées pour des produits finis.

      Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande.

      En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.

    • Les récipients renfermant des conserves ou semi-conserves, exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ne doivent pas présenter de signes extérieurs tels que bombements ou traces de fuites, susceptibles de correspondre à une altération de la denrée en question.

      A tous les stades du commerce, les détenteurs de lots de conserves ou semi-conserves doivent vérifier l'absence desdits caractères. En ce qui concerne le stade de gros et de demi-gros, les vérifications précitées doivent être effectuées en tous cas au moment de la livraison aux acheteurs.

      Les semi-conserves doivent être entreposées au froid.

      Dans tous les cas où l'aspect extérieur des boîtes paraît révéler une altération de la denrée, les boîtes en question doivent être immédiatement retirées de la vente et placées dans un local ne renfermant pas de produits alimentaires.

      Si les vérifications prévues aux alinéas précédents font apparaître pour une partie d'un lot de conserves un pourcentage supérieur à 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur du lot, dont les boîtes en cause font partie, doit vérifier intégralement celui-ci. Si cette nouvelle vérification fait apparaître pour l'ensemble un pourcentage de 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur doit en aviser le fabricant, ainsi que le service de la répression des fraudes, par l'intermédiaire du préfet du lieu où la marchandise est détenue ; à Paris, la déclaration doit être adressée au préfet de police.

      Il doit en même temps, soit retourner la marchandise au fabricant, soit procéder à sa destruction ou à sa dénaturation. Toutefois, il peut, en accord avec le service de la répression des fraudes, attendre le résultat de l'examen auquel ce service peut, après prélèvement d'échantillon, faire procéder par ses laboratoires. Le préfet, sur le vu des résultats de cet examen, décide alors, soit la destruction du lot, soit son emploi selon certaines modalités, telles que l'utilisation industrielle ou l'alimentation du bétail.

      En cas de saisie, copie du procès-verbal devra être remise, sur leur demande, au détenteur du lot ainsi qu'à son fournisseur et au fabricant et des échantillons pourront être tenus à leur disposition.

      En cas de retour du lot incriminé au fabricant, ce dernier doit en aviser les services compétents dans les conditions susvisées.

      Si ledit lot est destiné, après vérification, à l'alimentation humaine, l'inspecteur du service de la répression des fraudes du département doit en être informé au préalable.

    • Article 5 (abrogé)

      Les récipients renfermant les produits auxquels s'applique le présent décret doivent porter les mentions suivantes :

      1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;

      2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.

      Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.

    • Article 7 (abrogé)

      L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

      Sur les récipients ;

      Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires ;

      Sur les factures et étiquettes ;

      Sur les procédés d'exposition et d'étalage.

    • Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret et, notamment, les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage ou d'impression directe, auxquelles devront répondre les conserves et semi-conserves d'une catégorie donnée, seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et pour celles de poissons et animaux marins, par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la marine marchande.

    • Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ne se confondent pas avec celles fixées, pour les conserves de poissons, de légumes et de prunes importées, par la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913. Elles ne seront applicables qu'aux conserves et semi-conserves sorties d'usine ou importées plus d'un an après la publication au Journal officiel du présent décret.

      Les articles 13, 14, 17 et 18 du décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, cesseront d'avoir effet à la même date.

    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 février 1955.
PIERRE MENDES-FRANCE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EMMANUEL TEMPLE.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
ROBERT BURON.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
HENRI ULVER.
Le ministre de la santé publique et de la population,
ANDRE MONTEIL.



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