Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conserves et semi-conserves destinées à l'alimentation humaine détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, quelle que soit leur provenance et sans préjudice de l'application du décret du 9 mai 1949 aux conserves exportées.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les laits en boîte, les laits concentrés et laits en poudre.