Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes

En vigueur depuis le 13/02/1955En vigueur depuis le 13 février 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/02/1955Version en vigueur depuis le 13 février 1955

Des arrêtés concertés pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourront fixer les règles d'hygiène auxquelles devront satisfaire la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente des conserves et semi-conserves visées par le présent décret, ainsi que les conditions bactériologiques exigées pour des produits finis.

Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande.

En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.