Décret n°62-439 du 14 avril 1962 RELATIF A DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990

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Vu l'article 37 de la Constitution ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 61-1242 du 21 novembre 1961 modifiant le livre VII du code rural et instituant une allocation complémentaire de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 février 1990

    Abrogé par Décret 90-161 1990-02-19 art. 2 JORF 21 février 1990

    Sont fixés par décret :

    1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires visé au livre VII du code de la sécurité sociale ;

    2° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu au livre III du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

    3° Le montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

    4° Le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VII du code de la sécurité sociale et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

    5° Le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III du code de la sécurité sociale et du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

    6° Le montant minimum du secours viager prévu au livre VII du code de la sécurité sociale ;

    7° Le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale ;

    8° Le montant de l'allocation spéciale visé au livre VIII dudit code.

    Les dispositions des livres III, VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale établissant des proportions entre le taux de diverses prestations demeurant éventuellement applicables dans le cas où elles sont susceptibles d'aboutir à la fixation de taux plus élevés pour lesdites prestations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    En cas de révision du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa c de l'article 625 et l'alinéa b de l'article L. 628 du code de la sécurité sociale peut être imputée, à due concurrence, sur l'augmentation dudit taux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1962Version en vigueur depuis le 15 avril 1962

    Sont abrogées, en tant qu'elles portent fixation d'un chiffre limite de ressources, les dispositions des articles L. 630, L. 675 et L. 688 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine lesdits chiffres limites.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 687 du code de la sécurité sociale sont abrogées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1962Version en vigueur depuis le 15 avril 1962

    Le deuxième alinéa de l'article 630 du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, pour les titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée avec une entrée en jouissance antérieure à la date d'effet du présent décret, la prise en considération des retraites de vieillesse ou d'invalidité servies par les institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, ne pourra avoir pour effet d'entraîner la réduction du montant ou la suppression de l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie aux intéressés au 31 mars 1962.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux majorations pour conjoint à charge, secours viager et autres avantages prévus au livre VII du code de la sécurité sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Les régimes d'assurance vieillesse de non-salariés peuvent être autorisés par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques à imputer sur les avantages servis par eux au titre de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale les sommes mises à leur charge en cas d'augmentation du minimum prévu à l'article L. 652 dudit code.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population, JOSEPH FONTANET.