Article 1
Version en vigueur du 09/08/1935 au 24/12/1958Version en vigueur du 09 août 1935 au 24 décembre 1958
Abrogé par Ordonnance 58-1299 1958-12-23 art. 14 JORF 24 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 2
Version en vigueur du 09/08/1935 au 24/12/1958Version en vigueur du 09 août 1935 au 24 décembre 1958
Abrogé par Ordonnance 58-1299 1958-12-23 art. 14 JORF 24 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 3
Version en vigueur du 09/08/1935 au 24/12/1958Version en vigueur du 09 août 1935 au 24 décembre 1958
Abrogé par Ordonnance 58-1299 1958-12-23 art. 14 JORF 24 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 4
Version en vigueur du 09/08/1935 au 24/12/1958Version en vigueur du 09 août 1935 au 24 décembre 1958
Abrogé par Ordonnance 58-1299 1958-12-23 art. 14 JORF 24 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 5
Version en vigueur du 09/08/1935 au 24/12/1958Version en vigueur du 09 août 1935 au 24 décembre 1958
Abrogé par Ordonnance 58-1299 1958-12-23 art. 14 JORF 24 décembre 1958
Dispositions abrogées.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968
Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés ou d'engager la signature sociale de ces sociétés.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.
Article 7
Version en vigueur du 09/08/1935 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 août 1935 au 01 janvier 2029
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite interdiction.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli par le ministère public.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Loi 77-1468 1977-12-30 art. 19 I JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/1935Version en vigueur depuis le 09 août 1935
Quiconque aura été condamné par application de l'article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé des fonctions prohibées.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l'article 8.
Article 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Version en vigueur du 09/08/1935 au 01/01/1986Version en vigueur du 09 août 1935 au 01 janvier 1986
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/08/1935Version en vigueur depuis le 09 août 1935
Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment de sa publication.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/08/1935Version en vigueur depuis le 09 août 1935
Ce décret sera soumis à la ratification des chambres conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/08/1935Version en vigueur depuis le 09 août 1935
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République française, Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour assurer la défense du franc ; Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie, Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON BERARD.
Le ministre des finances, MARCEL REGNIER.
Le ministre du commerce et de l'industrie, GEORGES BONNET.