Le ministre de l’industrie et le ministre de l’agriculture,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d ’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/01/1967Version en vigueur depuis le 13 janvier 1967
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de " pétrole lampant " un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/01/1967Version en vigueur depuis le 13 janvier 1967
Est dénommé " pétrole lampant " le mélange d’hydrocarbures d ’origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes :
a) Aspect et couleur : limpide, " couleur Saybolt " supérieure ou égale à + 21.
b) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de :
moins de 90 p. 100 à 210" C.
65 p. 100 ou plus à 250° C.
80 p. 100 ou plus à 285° C.
c) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,13 p. 100 en masse.
d) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.
e) Acidité totale : exprimée en potasse caustique, inférieure ou égale à 3 mg par 100 centimètres cubes.
f) Point d ’éclair : supérieur ou égal à 38° C.
g) Point de fumée : supérieur ou égal à 21.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022
Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du pétrole lampant définies à l'article 1er :
Couleur
NF M 07-003.
Distillation
EN ISO 3405.
Teneur en soufre total
NF EN 24260 ou
NF EN ISO 14596 ou
NF EN ISO 8754 ou
NF M 07-059.
Point d'éclair
NF EN ISO 13736.
Corrosion à la lame de cuivre
NF EN ISO 2160.
Indice d'acidité
NF ISO 6618.
Point de fumée
NF M 07-028.
Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais) ou d'une méthode d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.
Article 3 bis
Version en vigueur du 21/12/2000 au 28/11/2022Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 28 novembre 2022
Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2022 - art. 15
Création Arrêté du 12 décembre 2000 - art. 2 (V)Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'article 3 ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française.
Un avis publié au Journal officiel de la République française fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.
Article 3 ter
Version en vigueur depuis le 21/12/2000Version en vigueur depuis le 21 décembre 2000
La mention : "Le pétrole lampant ne convient pas pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 (NOR : ECOI0000580A), cette disposition est applicable dans un délai d'un mois à compter de la date de publication dudit arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/01/1967Version en vigueur depuis le 13 janvier 1967
L’arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du pétrole lampant est abrogé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/01/1967Version en vigueur depuis le 13 janvier 1967
Les dispositions concernant les caractéristiques du pétrole lampant définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/01/1967Version en vigueur depuis le 13 janvier 1967
Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1966.
Le ministre de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CLAUDE MARTIN.
Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cgbinet,
JEAN PINCHON