Arrêté du 25 août 1987 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture du paraquat

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1987

NOR : ECOC8700032A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5168 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 modifiée et validée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    L'emploi du paraquat ou diméthyl-1,1 bipyridilium n'est autorisé comme désherbant en agriculture que dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    La concentration autorisée en paraquat dans les préparations liquides mises sur le marché est fixée à 40 grammes par litre au maximum. Ces préparations doivent être colorées en bleu et être additionnées d'une substance répulsive odorante et d'une substance émétique.

    Elles sont conditionnées sous un volume minimum de 5 litres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    Les doses d'emploi de cette substance sont fixées par les décisions d'homologation.

    La quantité nécessaire de spécialité doit être diluée dans de l'eau, de manière à obtenir au moins 150 litres de bouillie par hectare traité, le pulvérisateur fonctionnant sous une pression inférieure à 1 bar, de manière à éviter la formation de trop fines gouttes.

    Que ce soit en prélevée ou en post-levée, l'épandage des préparations doit être fait en tenant compte des conditions météorologiques afin d'empêcher les projections sur les cultures voisines.

    Après une pluie, il est nécessaire d'attendre que la végétation soit ressuyée pour pratiquer le traitement, en raison de la sensibilité particulière du lièvre.

    Dans tous les cas, l'épandage par aéronef est interdit.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    Les emballages et étiquettes doivent comporter les mentions réglementaires énumérées à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée.

    Les précautions d'emploi devant figurer sur les étiquettes et toutes notices techniques ou commerciales doivent être inscrites en caractères dont l'apparence et les dimensions sont au moins identiques à celles utilisées pour les modalités d'emploi.

    Ces précautions d'emploi sont portées à la connaissance des utilisateurs sous la forme suivante :

    Avant emploi :

    Conserver sous clé et hors de portée des enfants, dans l'emballage d'origine ;

    Conserver dans un endroit frais et bien ventilé ;

    Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

    Au cours de l'emploi :

    Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage ;

    Ne pas respirer les vapeurs (le port du masque est recommandé) ;

    Eviter le contact avec la peau et les yeux ;

    Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et si possible prendre une douche avant de manger, boire ou fumer ;

    Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau ;

    En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette) ;

    En cas d'ingestion accidentelle, faire vomir seulement si la victime est consciente en chatouillant la base de la langue ou de la luette, après ingestion d'eau pure, et l'acheminer vers l'hôpital le plus proche (montrer l'étiquette).

    Après emploi :

    Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'élimination des emballages ne constitue pas un risque de contamination du sol et des eaux superficielles ou souterraines ;

    Conserver les restes non utilisés, dans les emballages d'origine, dans un local frais et bien ventilé, sous clé et hors de portée des enfants, en vue d'une réutilisation ultérieure ou d'une élimination conforme à la législation en vigueur ;

    Interdire l'accès de la zone traitée au bétail et aux animaux domestiques pendant un délai d'au moins 24 heures après les opérations.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    L'arrêté du 17 décembre 1974 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture du paraquat et les arrêtés du 4 octobre 1977, du 13 novembre 1979 et du 23 juin 1980 le modifiant sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/09/1987Version en vigueur depuis le 24 septembre 1987

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

F. RINVILLE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé de la consommation et de la concurrence,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. REILLER