Arrêté du 19 février 1988 relatif à la création du traitement automatisé dénommé " Compte-client courrier "

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : PTTP8800173A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35, alinéa 2, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la demande d'avis enregistrée sous le numéro 105532 et l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    La direction générale de la poste est autorisée à créer un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des comptes-clients courrier et la promotion des produits postaux auprès des titulaires de ces comptes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Identité du titulaire du compte-client courrier :

    - nom du représentant légal ;

    - nom des mandataires ;

    - nom du correspondant auprès de la poste.

    Informations concernant la vie professionnelle :

    - adresse de l'entreprise ;

    - raison sociale ;

    - numéro de téléphone ;

    - numéro de télécopie ;

    - numéro de télex ;

    - code Siren ;

    - code A.P.E. ;

    - fonction du correspondant auprès de la poste ;

    - fonction des mandataires ;

    - existence d'établissements secondaires (et adresses éventuellement).

    Informations relatives à la situation économique et financière :

    - chiffre d'affaires ;

    - nombre de salariés.

    Produits détenus :

    - possession d'un produit " courrier " à la poste ;

    - numéro de contrat ;

    - numéro de compte courant pour prélèvement automatique ;

    - particularités tarifaires liées aux produits ;

    - recettes postales annuelles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau de poste détenteur du compte-client courrier.

    La copie des informations sera délivrée à titre onéreux dans les conditions prévues par le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la poste,

G. DELAGE