Arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1992

NOR : RESK8800540A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment les articles 37 et 38 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    La réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale accessibles aux internes en médecine et en pharmacie est fixée conformément au présent arrêté pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires suivants :

    - biochimie hormonale et métabolique ;

    - biologie des agents infectieux ;

    - biologie moléculaire ;

    - cytogénétique humaine ;

    - hématologie biologique ;

    - pharmacocinétique et métabolisme des médicaments ;

    - radiopharmacie et radiobiologie ;

    - toxicologie biologique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ci-dessus dans le cadre d'une ou de plusieurs des interrégions déterminées par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    La durée de préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires est de quatre semestres accomplis, consécutivement ou non, dans des services agréés à cet effet. Deux semestres doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres semestres comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des services agréés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Sont fixés, en annexe au présent arrêté, pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale (1) :

    - le programme des enseignements ;

    - la liste des diplômes d'études spécialisées permettant de postuler le diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré ;

    - les obligations de formation pratique dans les services agréés visés à l'article 3 ci-dessus.

    (1) Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les enseignements sont dispensés au sein des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des autres établissements d'affectation des candidats.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'organisation des enseignements et les modalités de contrôle de la formation théorique sont définies, sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 8 ci-dessous, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées, et approuvées par les présidents d'université.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les candidats aux diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale prennent une inscription annuelle selon des modalités déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées et approuvées par les présidents d'université. Le montant des droits de scolarité qu'ils doivent acquitter est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la validation des stages est proposée aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie concernées par une commission spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale au vu des appréciations formulées par les chefs de service auprès desquels sont affectés les candidats.

    Chaque commission comporte :

    -un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques désigné selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 1er avril 1985 susvisé ;

    -au moins trois autres professeurs de la discipline désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie organisant les enseignements.

    Elle se réunit au moins une fois par an.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Modifié par Arrêté 1991-12-20 art. 1 JORF 17 janvier 1992

    Des enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires auquel est inscrit le candidat ainsi que des stages pratiques validés dans les services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent être pris en compte pour la validation de la formation, sur proposition de la commission spécifique du diplôme d'études spécialisées complémentaires, selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées, et approuvées par les présidents d'université.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale sont délivrés aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie et d'un des diplômes d'études spécialistes mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré, ayant en outre :

    - accompli la durée totale des fonctions définies à l'article 3 du présent arrêté ;

    - validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'absence d'inscription en vue du diplôme d'études spécialisées complémentaires au cours de l'internat n'est pas opposable aux internes issus de concours antérieurs à la publication du présent arrêté.

    Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, tant que les opérations d'agrément des services au titre des diplômes d'études spécialisées complémentaires prévus au présent arrêté n'auront pas été réalisées, les services agréés au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale sont réputés agréés pour la préparation des présents diplômes d'études spécialisées complémentaires, en ce qui concerne les deux semestres devant être effectués pendant l'internat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs, C. PHILIP

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD