Article 11
L'absence d'inscription en vue du diplôme d'études spécialisées complémentaires au cours de l'internat n'est pas opposable aux internes issus de concours antérieurs à la publication du présent arrêté.
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, tant que les opérations d'agrément des services au titre des diplômes d'études spécialisées complémentaires prévus au présent arrêté n'auront pas été réalisées, les services agréés au titre du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale sont réputés agréés pour la préparation des présents diplômes d'études spécialisées complémentaires, en ce qui concerne les deux semestres devant être effectués pendant l'internat.