Article 10
Les diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale sont délivrés aux anciens internes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie et d'un des diplômes d'études spécialistes mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré, ayant en outre :
- accompli la durée totale des fonctions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- validé l'ensemble de la formation théorique et pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires.