Arrêté du 28 octobre 1988 relatif à la formation des tuteurs aux majeurs protégés

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1988

NOR : SPSA8801625A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 relative à la réforme du droit des incapables majeurs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    Il est institué une formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés, qui a pour objet de développer les connaissances juridiques, comptables et patrimoniales nécessaires à la gestion d'une mesure de protection ainsi que de fournir les éléments d'analyse des situations personnelles des personnes protégées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    Cette formation est ouverte aux personnes participant habituellement aux mandats prévus par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, notamment en fonction des plans de formation des organismes employeurs et des profils de compétences acquises par les salariés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    Le programme pédagogique défini en annexe s'étend sur 300 heures et comporte deux unités de formation :

    - unité de formation 1 : protection juridique de majeurs protégés et gestion des biens ;

    - unité de formation 2 : connaissance des majeurs protégés et de leur environnement.

    Des allégements de formation peuvent être accordés par l'organisme agréé au vu des formations suivies et des compétences acquises par les stagiaires. Ces allégements ne peuvent toutefois porter sur les modules d'enseignement relatif au mandat tutélaire au sein de l'unité de formation 2 et à la gestion du patrimoine au sein de l'unité de formation 1.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    A l'issue de la formation, sur proposition du responsable pédagogique du centre de formation agréé, une attestation est délivrée par une commission dont les membres sont désignés par le préfet de région et comprenant :

    - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

    - un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service public lorsqu'il existe de tels services dans la région ;

    - un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service à gestion associative ;

    - un gérant de tutelle, préposé d'établissement ;

    - un administrateur spécial.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    La validation de la formation est prononcée sur la base d'un dossier mentionnant :

    - le parcours du stagiaire et les allégements éventuellement obtenus ;

    - les travaux personnels effectués pendant la formation ;

    - les résultats d'au moins un contrôle de connaissances portant sur l'unité de formation 1.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    L'agrément des centres se fait par décision du préfet de région, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre, en fonction de son projet pédagogique et des qualifications de l'équipe pédagogique au regard des deux unités de formation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988

    Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. GIRARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J. LÉONNET.