Arrêté du 21 août 1991 relatif à la seconde période de mise en bouteille pour les vins de la région nantaise pouvant bénéficier de la mention "Sur lie"

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1991

NOR : ECOC9110096A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut vinicole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" ;

Vu le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des coteaux de la Loire" ;

Vu le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais" ;

Vu le décret 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu les délibérations du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 30 et 31 mai 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/07/1991Version en vigueur depuis le 20 juillet 1991

    Création Arrêté 1991-07-20 BOCC n° 14, 20 juillet 1991

    L'opération susvisée est autorisée sous les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine", "Muscadet des coteaux de la Loire" et à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", susceptibles de bénéficier de la mention "Sur lie", pourront bénéficier, à titre exceptionnel, pour les vins de la récolte 1990, d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 1er novembre au 15 décembre 1991.

    Ces vins devront être déclarés en stocks sous la dénomination "Vins en instance d'agrément sur lie".

    Pour pouvoir bénéficier de la mention "Sur lie", les vins mis en bouteilles durant cette deuxième période devront subir une analyse et être soumis à la commission prévue à l'article 6 bis des décrets définissant les appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine" et "Muscadet des coteaux de la Loire", et à l'article 3 de l'arrêté définissant l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", qui appréciera si les vins présentent les caractéristiques requises pour l'utilisation de cette mention.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/07/1991Version en vigueur depuis le 20 juillet 1991

    Création Arrêté 1991-07-20 BOCC n° 14, 20 juillet 1991

    Dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or et de la Dordogne, le nouveau groupe devra, avant le 1er janvier 1993, limiter à 50 % sa part de marché en procédant aux rétrocessions nécessaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/07/1991Version en vigueur depuis le 20 juillet 1991

    Création Arrêté 1991-07-20 BOCC n° 14, 20 juillet 1991

    Dans les départements du Jura et de la Gironde, où la part de marché de la Société de contrôle Merlin ou celle de la Société lyonnaise des eaux-Dumez était, avant la concentration, supérieure à 50 %, cette part de marché devra constituer la limite que ne devra pas dépasser le nouveau groupe, en procédant aux rétrocessions nécessaires, avant le 1er janvier 1993.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/07/1991Version en vigueur depuis le 20 juillet 1991

    Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1991Version en vigueur depuis le 29 août 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

L'ingénieur général d'agronomie,

J. MASSON.