Arrêté du 14 septembre 1989 relatif au certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du code du travail et à la marque de conformité prévue par l'article R. 233-69 du code du travail, des chariots de manutention automoteurs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1989

NOR : TEFT8903724A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 86-663 du 22 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs complétée par la directive C.E.E. n° 89-240 du 16 décembre 1988 ;

Vu les articles L. 233-5, R. 233-68, R. 233-69, R. 233-69-1, R. 233-70 à R. 233-77, R. 233-81, R. 233-81-2, R. 233-83 à R. 233-106, R. 233-124 à R. 233-138 du code du travail ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-69 du code du travail et établissant le modèle du certificat de conformité prévu à l'article R. 233-68 dudit code, et notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1989 fixant les essais et mesures relatifs à la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements et rendant obligatoire une norme spécifiant ces essais et mesures et leurs résultats ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989 susvisé.

    Il fixe le modèle de l'attestation de conformité et définit les caractéristiques, l'emplacement et le libellé de la marque de conformité des chariots de manutention automoteurs satisfaisant aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité et aux essais et mesures prévus par le décret du 7 février 1989 susvisé et les arrêtés pris pour son application.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le certificat de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe I du présent arrêté, être lisible et établi sur un support de qualité durable. La catégorie mentionnée sur le modèle reproduit en annexe I doit être définie conformément à la nomenclature de classification prévue par la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    La marque de conformité doit être durable et fixée directement à côté de la plaque d'identification prévue par l'article R. 233-106 du code du travail ou sur celle-ci. Le diamètre du cercle circonscrit à la marque de conformité doit être au moins de quinze millimètres. La marque de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe II du présent arrêté et aux autres caractéristiques fixées par l'article R. 233-69 du code du travail.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Les dispositions des articles 6, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé sont applicables aux matériels soumis au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :

    - de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé ;

    - de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

        Le soussigné :

        (Nom et prénom, fonctions, entreprise) Certifie par la présente que le chariot de manutention automoteur spécifié ci-dessous correspond aux exigences de la directive particulière du Conseil des communautés européennes C. E. E. n° 86-663 du 22 décembre 1986, complétée par la directive C. E. E. n° 89-240 du 16 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs, transcrite en droit français par le décret n° 89-78 du 7 février 1989 et que les essais prescrits ont bien été effectués par le constructeur ou par un organisme habilité à cet effet.

        1. Catégorie :

        2. Constructeur :

        3. Type :

        4. Numéro du type/ de la série du chariot de manutention automoteur :

        5. Année de construction :

        6. Autres informations supplémentaires :

        Date :

        (Signature)

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

        Marque non reproduite, voir au JORF du 24 septembre 1989
Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

J. DUSSIOT

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service à la direction générale

des douanes et droits indirects,

J.-C. SAFFACHE