Arrêté du 14 septembre 1989 relatif au certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du code du travail et à la marque de conformité prévue par l'article R. 233-69 du code du travail, des chariots de manutention automoteurs

En vigueur depuis le 24/09/1989En vigueur depuis le 24 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1989

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

La conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements aux conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles ils doivent satisfaire ne peut être attestée que si la preuve peut être apportée :

- de l'existence des moyens matériels nécessaires à l'exécution des essais et mesures prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1989 susvisé ;

- de la réalisation et du résultat satisfaisant de ces essais et mesures.