Le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles 48 et 665 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu ensemble le décret n° 53-511 modifié du 21 mal 1953 et l'arrêté modifié de même date, portant fixation des taux des indemnités de déplacement,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/06/1959Version en vigueur depuis le 21 juin 1959
Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congres ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents.Article 2
Version en vigueur depuis le 21/06/1959Version en vigueur depuis le 21 juin 1959
Pour leurs frais de transport, les administrateurs sont remboursés soit du prix du billet, aller et retour, en première classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.
Les administrateurs qui sont amenés à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette en première classe.
Ce remboursement est exclusif du payement de l'indemnité de découcher susceptible d'être incorporée dans les frais de séjour prévus à l'article 3 ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/2010 au 21/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 21 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 1Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/05/2002Version en vigueur depuis le 06 mai 2002
A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 euros par jour.
Article 5
Version en vigueur du 06/05/2002 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 mai 2002 au 29 décembre 2010
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 4
Modifié par Arrêté du 30 avril 2002 - art. 2, v. init.Pour chaque réunion, les administrateurs bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitement six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la limite de deux indemnités par jour.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/06/1959Version en vigueur depuis le 21 juin 1959
Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter à une commission, un congrès, etc., les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/06/1959Version en vigueur depuis le 21 juin 1959
Les remboursements et payements des indemnités accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs, certifiés exacts par le président du conseil d'administration.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/06/1959Version en vigueur depuis le 21 juin 1959
Le directeur général de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1959.
Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, François WATINE