Arrêté du 6 décembre 1952 instituant une commission consultative des marchés auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2023

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Le Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil et aux finances,

Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'Energie Atomique modifiée par la loi du 15 août 1947 et par le décret du 3 janvier 1951,

Vu le décret n° 45-2572 du 18 octobre 1945 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 51-863 du 9 juillet 1951,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    Il est institué auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives une commission consultative des marchés qui comprend :


    -un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, ou un membre de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président ;


    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;


    -un membre de la mission du service du contrôle général économique et financier près le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;


    -trois représentants du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives désignés par l'administrateur général ;


    -trois agents publics de l'Etat ou personnalités qualifiées dont :


    -un ou une désignée par le ministre chargé de l'énergie ;


    -un ou une désignée par le ministre chargé de la recherche ;


    -un ou une désignée par le ministre de la défense.


    Il est adjoint à la commission des rapporteurs choisis parmi les membres, en activité, détachés auprès ou en retraite, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, du Contrôle général des armées ou du Conseil général de l'économie.


    Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


    Le président de la commission est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La commission se réunit à son initiative. En cas d'empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission. En outre, la commission peut entendre en raison de sa compétence pour l'étude de certains contrats de la commande publique toute personne désignée par son président avec l'accord de ses autres membres.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les projets de contrats de la commande publique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives visés aux articles 2 et 3, ainsi que les projets de contrats de partenariat prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

    Elle rend des avis favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis, le cas échéant, de réserves ou de recommandations. Les avis adoptés par la commission sont transmis par le président à l'administrateur général. Lorsque l'administrateur général décide de passer outre à un avis défavorable de la commission, il lui en précise le ou les motifs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    Sont transmis au président de la commission les projets de contrats de la commande publique dont le montant hors taxe est égal ou supérieur aux seuils suivants :

    500 000 €, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;

    3 000 000 €, s'agissant de prestations de services ou de fournitures ;

    4 000 000 €, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.

    Parmi les projets de contrats qui lui sont transmis, le président sélectionne ceux qui sont soumis à l'avis de la commission.

    La commission rend son avis dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine, sauf prorogation par décision motivée du président.

    La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives transmet, chaque trimestre, au président de la commission la liste des marchés ou accords-cadres de fournitures et de services qu'il a conclus, qui n'ont pas été soumis à l'avis de la commission et dont le montant hors taxes est supérieur au seuil européen applicable pour ces marchés mentionné aux articles L. 2124-1 et L. 2324-1 du code de la commande publique.

    S'il le juge opportun, le président peut sélectionner certains de ces marchés ou accords-cadres pour présentation a posteriori à la commission.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    La commission consultative des marchés établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la concurrence, au ministre chargé de la défense, au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la recherche, ainsi qu'au chef de la mission du service du contrôle général économique et financier près le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'administrateur général. Ce rapport est examiné par le comité d'audit du conseil d'administration, qui rend chaque année un avis au conseil d'administration.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 24/05/2023Version en vigueur depuis le 24 mai 2023

    Modifié par Arrêté du 24 février 2023 - art. 1

    Le secrétariat de la commission est assuré par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

  • Article 3-3

    Version en vigueur depuis le 15/08/2008Version en vigueur depuis le 15 août 2008

    Création Arrêté du 1er août 2008 - art. 6

    La commission arrête un règlement intérieur précisant les conditions de son fonctionnement.

Fait à Paris, le 6 décembre 1952,

Pour le Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, et par délégation

M. AICARDI.

Ampliation certifiée conforme

Pour le Secrétaire Général du Gouvernement.

G. LUCAS.