Arrêté du 11 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures générales de sécurité applicables aux fluides, déchets radioactifs et combustibles irradiés ou non dans les installations nucléaires de base.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 1994

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Le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat et le ministre du travail,

Vu l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle en date du 6 mai 1974 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 25 mars 1977 ;

Sur la proposition du directeur des relations du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/1978Version en vigueur depuis le 14 mars 1978

    Toutes dispositions matérielles doivent être prises, dès la construction, pour limiter la dispersion radioactive et l'exposition des travailleurs, soit en exploitation normale, soit en cas de rupture de canalisation ou de fuite des fluides, ou à l'occasion des travaux d'entretien ou de réparation.

    Les fluides radioactifs ou susceptibles de le devenir doivent être contenus dans des canalisations ou dans des cuves dont la conception et la disposition doivent permettre d'éviter la dispersion de la contamination ainsi que tout risque de criticité dans les conditions fixées à l'article 4. En outre les canalisations doivent comporter une signalisation les identifiant sur toute leur longueur.

    Les matériaux utilisés pour la construction des cuves et des canalisations doivent être choisis en fonction de leur aptitude à résister à la corrosion et aux effets des rayonnements.

    Les vannes et robinets d'arrêt doivent être d'accès et de maniement aisés et disposés de manière à éviter l'irradiation du personnel. Leur emplacement et leur position d'ouverture et de fermeture doivent être clairement indiqués ou signalisés.

    Les cuves de liquide actif et leurs dispositifs associés doivent être construits, installés, aménagés ou exploités de manière à éviter tout débordement anormal de celui-ci.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/1978Version en vigueur depuis le 14 mars 1978

    Dans le cas où, à l'intérieur des installations, la collecte des effluents liquides est assurée par un réseau de canalisations, celles-ci doivent être distinctes pour chacune des catégories suivantes d'effluents : effluents actifs, effluents suspects, effluents inactifs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

    Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs solides et les sacs servant au transport des tenues contaminées doivent être manutentionnés et signalés de manière à limiter l'irradiation des travailleurs.

    Le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions utiles pour grouper les déchets en fonction de leur nature et de leur activité et en tenir un état à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/1978Version en vigueur depuis le 14 mars 1978

    Toutes dispositions doivent être prises, notamment dans les installations de préparation et de retraitement des combustibles nucléaires, pour éliminer les risques de criticité en particulier lorsque les quantités de matières fissiles susceptibles d'être rassemblées sous forme solide ou liquide peuvent être supérieures aux limites fixées à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1967.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/03/1978Version en vigueur depuis le 14 mars 1978

    Les transports de substances radioactives à l'intérieur du site doivent être effectués dans des conditions ayant reçu l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifiés en radio-protection définis à l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

    Le médecin du travail de l'établissement, l'inspecteur du travail ainsi que le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants doivent être immédiatement informés de toute irradiation accidentelle telle que définie à l'article 42 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/03/1978Version en vigueur depuis le 14 mars 1978

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, P. CABANES.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur des mines empêché :

Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires, C. DE TORQUAT.