Article 4
Toutes dispositions doivent être prises, notamment dans les installations de préparation et de retraitement des combustibles nucléaires, pour éliminer les risques de criticité en particulier lorsque les quantités de matières fissiles susceptibles d'être rassemblées sous forme solide ou liquide peuvent être supérieures aux limites fixées à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1967.