Le médecin du travail de l'établissement, l'inspecteur du travail ainsi que le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants doivent être immédiatement informés de toute irradiation accidentelle telle que définie à l'article 42 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
Arrêté du 11 octobre 1977 pris en application de l'article 40 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, fixant les mesures générales de sécurité applicables aux fluides, déchets radioactifs et combustibles irradiés ou non dans les installations nucléaires de base.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 1994