Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2007

NOR : SJSH0757722A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    Les examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.

    Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

    2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ;

    3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

    4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

    Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après :

    Rédaction d'une note portant sur un sujet relatif aux compétences et aptitudes professionnelles d'un agent chef, à la connaissance générale de l'environnement hospitalier et à la capacité à participer à l'élaboration de projets à caractère technique et logistique (durée : une heure).

    Chaque copie est notée par deux correcteurs de 0 à 20.

    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

    La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur