Article 1
Les examens professionnels prévus au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.