Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 07/08/2007En vigueur depuis le 07 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/08/2007Version en vigueur depuis le 07 août 2007

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ;

3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.