La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, modifié par le décret n° 2006-148 du 13 février 2006, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Arrête :
1° La commission instituée par le 1° de l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :
Directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ; Conservateurs territoriaux de bibliothèques (concours externe ouvert aux élèves de l ' Ecole nationale des Chartes) ;
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe ;
Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux de 2e classe ;
Ingénieurs en chef territoriaux ;
Ingénieurs territoriaux, à l'exception des titulaires d'un diplôme d'architecte ; techniciens territoriaux ; techniciens territoriaux principaux de 2e classe ; ;
Adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement principaux de 2e classe ;
Assistants territoriaux socio-éducatifs, à l'exception de la spécialité assistant de service social ; conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Moniteurs-éducateurs territoriaux, spécialité "moniteur-éducateur" ; moniteurs-éducateurs territoriaux, spécialité "technicien de l'intervention sociale et familiale" ;
Agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ;
Animateurs territoriaux ; animateurs territoriaux principaux de 2e classe ;
Adjoints d'animation territoriaux ;
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux de 2e classe ;
Cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;
Puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Auxiliaires de soins territoriaux, à l'exception de la spécialité aide-soignant.
2° La commission instituée par le 2° de l'article 15 du même décret est compétente pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours des administrations parisiennes suivants :
Directeurs des conservatoires de Paris ;
Professeurs des conservatoires de Paris ;
Professeurs de la ville de Paris, spécialité "éducation physique et sportive" ;
Assistants spécialisés d'enseignement artistique de la commune de Paris ;
Assistants d'enseignement musical des conservatoires de Paris ;
Ingénieurs des travaux de la ville de Paris (pour les concours sur titres) ;
Adjoints techniques des collèges du département de Paris de 1re classe ;
Adjoints techniques d'administrations parisiennes de 1re classe ;
Adjoints techniques de l'eau et de l'assainissement de la commune de Paris de 1re classe ;
Adjoints techniques du centre d'action sociale de la ville de Paris de 1re classe ;
Adjoints techniques de la petite enfance de 1re classe ;
Techniciens de laboratoire cadre de santé de la commune de Paris ;
Assistants socio-éducatifs du département de Paris, spécialités "éducateur spécialisé" et "conseiller en économie sociale et familiale" ;
Assistants socio-éducatifs du centre d'action sociale de la ville de Paris, spécialités "éducateur spécialisé" et "conseiller en économie sociale et familiale" ;
Educateurs des activités physiques et sportives de la commune de Paris ;
Educateurs de jeunes enfants de la commune de Paris ;
Agents spécialisés des écoles maternelles de la commune de Paris ;
Adjoints administratifs spécialité animation du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
Adjoints d'animation et d'action sportive de la commune de Paris ;
Assistants socio-éducatifs de la préfecture de police, spécialité "conseiller en économie sociale et familiale" ;
Educateurs de jeunes enfants de la préfecture de police ;
Aides-soignants et agents de services hospitaliers qualifiés de la préfecture de police ;
Cadre de santé de la préfecture de police ;
Cadres de santé du département de Paris ;
Puéricultrices cadres de santé de la commune de Paris ;
Animatrices et animateurs des administrations parisiennes ;
Conseillers socio-éducatifs du département de Paris ;
Secrétaires médicaux et sociaux du département de Paris, spécialité "assistant dentaire" ;
Techniciens supérieurs principaux d'administrations parisiennes ;
Assistants spécialisés des bibliothèques et des musées des administrations parisiennes (classe supérieure), spécialité "bibliothèque" ;
Secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, spécialité "action éducative".
3° Les commissions instituées par les 1° et 2° de l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont en outre compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :
- médecins ;
- sages-femmes ;
- infirmiers ;
- puéricultrices ;
- biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
- psychologues ;
- assistants socio-éducatifs, pour la spécialité assistant de service social ;
- rééducateurs ;
- assistants médico-techniques ;
- auxiliaires de puériculture ;
- auxiliaires de soins ;
- ingénieurs, pour les titulaires d'un diplôme d'architecte.
4° Pour l'application des articles 2 et 4 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les commissions mentionnées au 1° et au 2° sont respectivement compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes pour l'accès à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et à tous les corps des administrations parisiennes.
Elles comprennent, dans ce cas, un représentant d'une association de personnes handicapées qui siège avec voix consultative.
VersionsLiens relatifsLa commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale est composée ainsi qu'il suit :
a) Le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale, relevant du Centre international des études pédagogiques ;
d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;
e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
VersionsLa commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale statue à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre à sa demande toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Son secrétariat est assuré par les services de cet établissement.
VersionsLorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.VersionsLa commission placée auprès du maire de Paris est composée ainsi qu'il suit :
a) Le secrétaire général de la ville de Paris ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;
d) Un membre représentant l'administration parisienne concernée.
La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut, en outre, entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du maire de Paris. Son secrétariat est assuré par les services de la mairie de Paris.
Lorsque la commission se réunit pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours organisés par un établissement public de la commune ou du département, elle est présidée par le directeur de cet établissement ou son représentant.
VersionsPour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents.
Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2 et 4-1.VersionsLes demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours mentionnés à l'article 1er doivent être adressées par les candidats, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie électronique, au secrétariat des commissions mentionnées aux articles précédents. Le candidat précise le titre du concours pour lequel sa demande est présentée.
Lorsqu'une demande d'équivalences de diplômes a fait l'objet d'une décision favorable pour l'accès à un concours de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à la fonction publique territoriale, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours.VersionsLorsque le candidat fournit à l'appui de sa demande une copie de son diplôme accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'annexe descriptive prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, il précise également la condition d'accès et la durée du cycle d'études de ce diplôme. Le secrétariat des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er peut à cette fin demander toutes pièces et informations utiles pour permettre l'instruction de sa demande.
Lorsqu'il demande la prise en compte de l'exercice d'une activité professionnelle, le document retraçant celle-ci doit comporter au minimum les informations qui sont demandées dans le cadre du modèle annexé au présent arrêté. Ce document est complété, pour chaque emploi occupé, par des justificatifs établis par l'employeur.
A la demande de la commission, il fournit tout élément complémentaire de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de sa demande.
Lorsqu'ils sont rédigés dans une langue autre que le français, les documents présentés doivent faire l'objet d'une traduction.
Le candidat certifie l'authenticité de l'ensemble des informations produites à l'appui de sa demande.VersionsLiens relatifs
Lorsque la demande d'équivalences de diplômes présentée fait l'objet d'une décision défavorable, le candidat ne peut faire une nouvelle demande pour l'accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis dans un délai d'un an après la notification de cette décision.Versions
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours dont la date de clôture des inscriptions est postérieure au 1er août 2007.Versions
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
COMMISSIONS D'ÉQUIVALENCES DES DIPLÔMES POUR L'ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALEACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES*
* Le candidat doit justifier de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, dans une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle le concours permet l'accès
(article 11 du décret du 13 février 2007)NOM ET PRENOM :
Pour les femmes mariées,
Préciser le nom de jeune filleTITRE DU CONCOURS POUR LEQUEL LA DEMANDE EST PRESENTEE :
EMPLOYEUR
EMPLOI OCCUPE
- Reproduire l'intitulé tel qu'il figure dans le contrat d'emploi
- Préciser le cas échéant les missions exercéesDATES
(début et fin du recrutement)**DUREE EFFECTIVE
A TEMPS PLEINAns
Mois
Jours
**Le recrutement peut couvrir plusieurs contrats à temps plein ou à temps partiel et comporter des interruptions entre ces contrats.
Je certifie l'authenticité des informations fournies dans ce document.
Signature :Versions
Fait à Paris, le 19 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa