Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

abrogée depuis le 01/03/2019abrogée depuis le 01 mars 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2019

NOR : AGRG0700644D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n L 106 du 17 avril 2001, ensemble la décision 2002/623/CE de la Commission du 24 juillet 2002, et les règlements 1829/2003 et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ;

Vu la décision 2002/813/CE du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à d'autres fins que leur mise sur le marché, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n L 280 du 18 octobre 2002 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre III du livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code rural, notamment les titres III et V du livre II ;

Vu le code de la santé publique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8, 9° et 10 de l'article L. 511-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre II de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires ;

Vu le décret n° 96-850 du 20 septembre 1996 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières à certains produits.

        Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.

        L'autorisation est délivrée par écrit.

      • Article 2

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction.

        Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information et d'une fiche d'information destinée au public.

        Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents, peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but.

      • Article 3

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive du 12 mars 2001 susvisée, et notamment :

        a) Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;

        b) Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;

        c) Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;

        d) Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 susvisée complétée par la décision de la Commission du 24 juillet 2002 susvisée, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.

        La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.

        Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.

      • Article 4

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Le résumé du dossier mentionné à l'article 2 est établi conformément à la décision du Conseil du 3 octobre 2002 susvisée.

      • Article 5

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment :

        a) Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;

        b) Le nom et l'adresse du demandeur ;

        c) La description synthétique et la localisation de la dissémination ;

        d) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

        e) Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;

        f) Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.

      • Article 6

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.

        L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.

        II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

        III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.

      • Article 7

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission des Communautés européennes, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive du 12 mars 2001 susvisée, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.

        Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission des Communautés européennes de sa décision de recourir ou non à cette procédure.

      • Article 8

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.

        Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article 11.

        Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article 3 à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission évalue les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

        L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article 11.

      • Article 9

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission des Communautés européennes dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

      • Article 10

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.

        La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.

      • Article 11

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.

        L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission des Communautés européennes. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles 8 et 10. Le refus d'autorisation doit être motivé.

        En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.

        L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.

        Elle est rendue publique sous forme électronique.

      • Article 12

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article 13

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.

        Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche.

        Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique.

      • Article 14

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.

      • Article 15

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.

        Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement :

        a) Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ;

        b) Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ;

        c) Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation.

      • Article 16

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.

        Conformément à l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

      • Article 17

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation.

        Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire compétente.

        S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5 du code de l'environnement.

      • Article 18

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        En application de l'article L. 536-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à cet article.

        Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

      • Article 19

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article 18, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

        La formule du serment est la suivante :

        " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

      • Article 20

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

      • Article 21

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007

        Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

        Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.

        Dans ce cas, les mentions prévues à l'article 20 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin