Article R253-24
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Article R253-25
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment :
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
Article R253-26
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
Article R253-27
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
Article R253-28
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
Article R253-29
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
Article R253-30
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
Article R253-31
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
Article R253-32
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
Article R253-33
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
Article R253-34
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
Article R253-35
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Article R253-36
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Transféré par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
Article R253-37
Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007
Modifié par Décret 2006-1177 2006-09-22 art. 4, art. 6 I, III JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 6 () JORF 23 septembre 2006Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.