Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Article R253-24
Version en vigueur du 20/03/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 20 mars 2007 au 08 décembre 2008
Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 43 () JORF 20 mars 2007S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et rend son avis dans les même conditions.