Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2011

NOR : MENF0501749D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 29 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ainsi qu'aux personnels des bibliothèques et des musées relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche appartenant aux corps dont la liste figure en annexe.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

      L'évaluation et la notation prévues respectivement par les titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé sont établies tous les deux ans.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 06/12/2006Version en vigueur depuis le 06 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1525 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

      Pour l'application de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les réductions d'ancienneté prévues à l'article 11 de ce même décret sont réparties, pour chaque corps, à compter du 1er septembre de l'année scolaire et universitaire qui suit la fin de la période au titre de laquelle elles sont attribuées.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

      Par dérogation aux dispositions du 2° et du septième alinéa de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires mentionnés à ce 2° et appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier soit d'un mois, soit de deux mois de réduction. Lorsque la réduction accordée est égale à un mois, elle est alors attribuée en une seule fois.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

      Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation.

      Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1525 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006

      Par dérogation à l'article 2, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une évaluation et d'une notation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

      Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptible d'être accordé au titre des périodes mentionnées à l'alinéa qui précède est calculé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé et multiplié par deux.

      Les réductions d'ancienneté attribuées en application du présent article sont réparties, à compter du 1er septembre 2006, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • 1° Chefs de mission, régis par le décret n° 2002-106 du 23 janvier 2002 relatif à l'emploi de chef de mission d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la jeunesse et des sports.

      2° (Abrogé)

      3° (Supprimé)

      4° (Supprimé)

      5° (Supprimé)

      6° (Supprimé)

      7° (Supprimé)

      8° Conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      9° Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

      10° Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

      11° (Abrogé)

      12° Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

      13° (Supprimé)

      14° Corps régis par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.

      15° (Supprimé)

      16° (Supprimé)

      17° (Supprimé)

      18° Techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

      19° Adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.

      20° Conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers de service social des administrations de l'Etat.

      21° Assistants de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat.

      22° Médecins de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.

      23° Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.

      24° Conservateurs des bibliothèques et conservateurs généraux des bibliothèques, régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

      25° Bibliothécaires, régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

      26° Bibliothécaires assistants spécialisés.

      27° (Abrogé)

      28° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard