Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.
Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.
Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
VersionsLiens relatifsLes membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur rapport du ministre de l'intérieur.
VersionsLe corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants :
1° Commissaire de police ;
2° Commissaire divisionnaire de police ;
3° Commissaire général de police.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.
VersionsLe grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons.
Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte huit échelons.
Le grade de commissaire général de police comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 117Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.
Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.
VersionsLiens relatifsArticle 5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1307 du 27 décembre 2018 - art. 2
Création Décret n°2010-563 du 28 mai 2010 - art. 3Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade.
VersionsPeuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire général de police, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les commissaires généraux de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la candidature à cet échelon, un emploi mentionné à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ou un emploi mentionné à l'article 1er du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police
VersionsLiens relatifsLa durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans.
Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.
Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie.
VersionsLiens relatifs
I.-Les commissaires de police sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'étude en vue de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titres au moins équivalent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;
3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui comptent au moins quatre années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans le grade de capitaine et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement ;
4° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et selon l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé.
Le nombre d'emplois qui peuvent être offerts à ce titre est au plus égal à 5 % de ceux qui sont à pourvoir par le concours externe ;
5° Par un concours sur titres et travaux, qui peut être ouvert, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par le concours externe, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la police nationale, et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés, par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.
Les postes non pourvus par le concours sur titres et travaux ainsi que par les élèves de l'Ecole Polytechnique sont reportés sur le concours externe.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes conditions particulières de participation aux concours ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé . Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.
La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à vingt-deux mois. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les obligations de formation peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction du niveau de diplôme et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires stagiaires.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves commissaires de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
VersionsLiens relatifsA l'issue des dix premiers mois de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.
Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
VersionsLiens relatifsQuand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.
Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.
Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.VersionsLa durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée d'un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et classés au 1er échelon.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emploi, ou lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de commissaire bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Les commissaires de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de commissaire de police doté de l'indice brut le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par la personne dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque la personne exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLes personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsUne même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 11-1 à 11-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsAprès titularisation, la durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans.
Versions
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;
2° Dix mois pour l'échelon d'élève ;
3° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les 2 ᵉ, 3 ᵉ et 4 ᵉ échelons du grade de commissaire de police ;
4° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;
5° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;
6° Trois ans pour les 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police ;
7° Quatre ans pour le 7e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsL'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité.
La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les commissaires de police ne peuvent effectuer la période de formation requise que s'ils comptent au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade. Cette période de formation ne peut intervenir avant le début de la mobilité.
Pendant la période au cours de laquelle ils satisfont à l'obligation de mobilité, les commissaires de police exercent des activités différentes de celles qu'ils ont antérieurement accomplies ou de celles qui sont normalement dévolues aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale.
La mobilité exigée peut intervenir, sur demande de l'intéressé, à l'expiration d'un délai de deux années de services effectifs à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans. A l'issue de cette période, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Cette mobilité peut être accomplie :
1° Auprès d'une institution ou d'un organe de la Communauté européenne ou d'une organisation internationale ;
2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.
Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein d'une même direction ou d'un même service d'emploi de la police nationale que par changement d'affectation :
a) D'un service central à un service territorial et réciproquement ;
b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement ;
c) Sur l'un des postes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et établie suivant des regroupements fonctionnels, en vue de pourvoir de façon équilibrée auxdits postes.
Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale.
Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps de conception et de direction de la police nationale sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli deux ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 11.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli six ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants :
1° Emplois mentionnés à l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont exercé, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commissaire divisionnaire, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de conception et de direction ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les catégories de fonctions concernées et la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 14-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commissaire général de police les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires promus au grade de commissaire général de police sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celle prévue au premier alinéa, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14-1, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.
VersionsPar dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commissaires divisionnaires de police pouvant être promus au grade de commissaire général de police chaque année ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de conception et de direction considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.
VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Le nombre de membres du corps de conception et de direction placés en position de détachement ne peut, non compris les commissaires de police qui satisfont, par voie de détachement, à l'obligation de mobilité prévue à l'article 14, excéder 10 % de l'effectif du corps.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnaire détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son accession audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Article 18 (abrogé)
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Commissaire de policeSITUATION NOUVELLE
Commissaire de policeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
1/2 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
1/2 ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 ancienneté acquise
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Elève
Elève
Ancienneté acquise
VersionsArticle 19 (abrogé)
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires principaux de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Commissaire principal de policeSITUATION NOUVELLE
Commissaire de policeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
2/3 ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
1/4 ancienneté acquise majorée d'un an
VersionsArticle 20 (abrogé)
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires divisionnaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire divisionnaire de police conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Commissaire divisionnaire de policeSITUATION NOUVELLE
Commissaire divisionnaire de policeEchelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
VersionsArticle 21 (abrogé)
Les commissaires de police recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret parmi les commandants de police dont l'indice brut était, à la date de leur intégration, supérieur ou égal à l'indice brut 774, sont reclassés à l'échelon du grade de commissaire de police égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
VersionsArticle 22 (abrogé)
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du grade de commissaire de police.
VersionsLes fonctionnaires nommés au grade de commissaire principal de police avant le 31 décembre 2005 peuvent conserver le titre de commissaire principal de police.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Les périodes antérieures au 18 juin 2002 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.
VersionsLiens relatifsA titre transitoire, les commissaires de police nommés commissaires principaux avant le 31 décembre 1999 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commissaire divisionnaire s'ils justifient avoir suivi une formation jugée équivalente par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à celle définie par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au troisième alinéa de l'article 14.
VersionsLiens relatifsL'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
VersionsLe décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.