L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023