- Titre Ier : Stratégie énergétique nationale. (Article 7)
- Titre II : La maîtrise de la demande d'énergie (Articles 14 à 28)
- Titre III : Les énergies renouvelables (Articles 30 à 49)
- Titre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. (Articles 51 à 65) (abrogé)
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 68 à 108)
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Annexes (abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 81VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4VersionsLiens relatifs
Article 14
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 78Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15.II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.
V bis. - Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne la deuxième phrase du 1° de l'article 14 et au huitième alinéa du V bis de l'article 14, les deuxième et troisième phrases. (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 78VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'environnement - art. L224-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10 (V)
- Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 29 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 - art. 19 (V)VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 46 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 66 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14VersionsLiens relatifsArticle 66-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14VersionsLiens relatifsArticle 66-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 - art. unique.VersionsLiens relatifsArticle 66-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 14
Modifié par LOI n°2010-607 du 7 juin 2010 - art. unique.Versions
Article 67 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 76 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
-à l'application de la présente loi ;
-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 92
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 4 : L'article 92 est maintenu en vigueur en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article 23 et au II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 93 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 IV : L'abrogation de l'article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu'il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 95 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 81VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 102 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 110 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 13VersionsLiens relatifs
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
VersionsLiens relatifs