Décret n°2004-928 du 27 août 2004 portant attribution d'une prime d'activité aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile et de la météorologie (section administrative et économique).

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2004

NOR : EQUA0400876D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique), modifié par le décret n° 73-988 du 18 octobre 1973,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile et de la météorologie (section administrative et économique).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004

    Le montant moyen annuel de la prime d'activité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004

    Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004

    La prime d'activité mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec la prime de rendement ou toute autre prime ou indemnité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/2004Version en vigueur depuis le 03 septembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard