Article 3
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2004
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.
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