Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : SANS0421434A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, la ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu les arrêtés du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement et relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/05/2004 au 17/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2004 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)

    I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

    DÉSIGNATION :

    Personne isolée sans personne à charge ;

    Couple sans personne à charge ;

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;

    Par personne à charge supplémentaire.

    ZONE 1 (en Euros) :

    251,16 ;

    302,92 ;

    342,36 ;

    49,65 ;

    ZONE 2 (en Euros) :

    218,89 ;

    267,92 ;

    301,48 ;

    43,87 ;

    ZONE 3 (en Euros) :

    205,15 ;

    248,71 ;

    278,85 ;

    39,97.

    Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

    II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

    PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (en Euros) :

    218,89 ;

    COUPLE SANS PERSONNE à charge (en Euros) :

    267,92 ;

    MÉNAGE ayant une personne à charge (en Euros) :

    301,48 ;

    PAR PERSONNE À CHARGE supplémentaire (en Euros) :

    43,87.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

    La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit :

    DÉSIGNATION :

    Personne isolée sans personne à charge ;

    Couple sans personne à charge ;

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;

    Ayant deux personnes à charge ;

    Ayant trois personnes à charge ;

    Ayant quatre personnes à charge ;

    Ayant cinq personnes à charge ;

    Par personne à charge supplémentaire ;

    ZONE 1 (en Euros)

    267,14 ;

    321,94 ;

    346,14 ;

    355,82 ;

    365,82 ;

    375,64 ;

    383,61 ;

    33,41 ;

    ZONE 2 (en Euros) :

    234,36

    287,29

    311,01

    321,79

    332,87

    343,80

    368,15

    32,01

    ZONE 3 (en Euros) :

    219,84 ;

    266,66 ;

    290,72 ;

    302,74 ;

    314,91 ;

    326,94 ;

    351,30 ;

    30,45.

    Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 17/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 17 janvier 2013

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 8 (V)
    Modifié par Arrêté 2007-07-10 art. 4 III JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    I. - Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

    1° TF est donné par le tableau suivant :

    BÉNÉFICIAIRES :

    TF (en %) :

    Personne isolée ;

    Couple sans personne à charge ;

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ;

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ;

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ;

    Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge ;

    Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus ;

    2,81 ;

    2,99 ;

    2,38 ;

    2,17 ;

    1,94 ;

    1,80 ;

    1,69 ;

    1,62 ;

    2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

    DÉSIGNATION :

    Personne isolée sans personne à charge ;

    Couple sans personne à charge ;

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;

    Ayant deux personnes à charge ;

    Ayant trois personnes à charge ;

    Ayant quatre personnes à charge ;

    Ayant cinq personnes à charge ;

    Ayant six personnes à charge et plus ;

    PLAFOND (en Euros) :

    228,52 ;

    277,46 ;

    301,48 ;

    345,35 ;

    389,22 ;

    433,09 ;

    476,96 ;

    520,83.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

    Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à :

    DÉSIGNATION :

    Personne isolée sans personne à charge ;

    Couple sans personne à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ;

    Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus ;

    PLAFOND (en Euros) :

    234,36 ;

    287,29 ;

    311,01 ;

    321,79 ;

    332,87 ;

    343,80 ;

    368,15 ;

    400,16.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/05/2004 au 22/10/2015Version en vigueur du 29 mai 2004 au 22 octobre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 16 octobre 2015 - art. 5

    L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 071 Euros.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

    Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé :

    TYPE DE LOGEMENT :

    Chambre individuelle ;

    Chambre de deux personnes ;

    Chambre de plus de deux personnes ;

    Logement T 1 et T 1 bis ;

    Logement T 2 ;

    Logement T 3 ;

    Logement T 4 ;

    Logement T 5 ;

    Logement de plus de cinq pièces ;

    ZONE I (en Euros) :

    219,06 ;

    264,17 ;

    283,68 ;

    264,17 ;

    283,68 ;

    291,65 ;

    299,92 ;

    307,57 ;

    315,22 ;

    ZONE II (en Euros) :

    192,19 ;

    235,44 ;

    254,96 ;

    235,44 ;

    254,96 ;

    264,01 ;

    272,92 ;

    281,66 ;

    301,80 ;

    ZONE III (en Euros) :

    180,18 ;

    218,58 ;

    238,26 ;

    218,58 ;

    238,26 ;

    248,24 ;

    258,08 ;

    267,77 ;

    287,90 ;

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 1

    Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros.

    Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/05/2004 au 01/07/2007Version en vigueur du 29 mai 2004 au 01 juillet 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-10 art. 7 JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté sont applicables aux allocations dues à compter du mois de juillet 2003. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux aides dues à compter du 1er janvier 2004.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la famille et de l'enfance,

Marie-Josée Roig

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat au logement,

Marc-Philippe Daubresse