Arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2022

NOR : AGRG0301217A

Version en vigueur au 19 janvier 2025

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2002/0460/F ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 255-2 ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, notamment son article 12 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1974 portant homologation et annulation de normes ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2001 modifiant des arrêtés portant mise en application obligatoire de normes relatives aux matières fertilisantes et supports de culture ;

Vu la proposition du délégué interministériel aux normes,

  • Article 1 bis (abrogé)

    A titre transitoire, les prescriptions relatives au compost urbain frais, demi-mûr et mûr de la norme NF U 44-051 (décembre 1981) restent d'application obligatoire dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté.

    A titre transitoire, les prescriptions relatives aux inertes et impuretés pour la dénomination 4 (compost vert) seront rendues d'application obligatoire six mois à compter de la publication du présent arrêté.

    Les autres dénominations de la norme NF U 44-051 (décembre 1981) et celle de la norme NF U 44-071 (décembre 1981) ne sont plus d'application obligatoire sauf en vue de l'écoulement des sacheries pendant dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté. Pour la dénomination "compost végétal", l'étiquetage devra mentionner de façon claire la version de la norme à laquelle le produit satisfait.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • A abrogé les dispositions suivantes :

    Arrêté du 9 juin 1975

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les arrêtés du 27 décembre 1982 et du 28 février 1989 modifié portant mise en application obligatoire de normes sont abrogés.

  • Le délégué interministériel aux normes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I - Normes françaises homologuées



        NF U 42-001-1 (octobre 2011). Engrais.-Dénominations et spécifications.-Partie 1 : engrais minéraux.


        NF U 42-001-1/ A1 (août 2019). Engrais.-Dénominations et spécifications.-Partie 1 : engrais minéraux.


        NF U 42-001-2 (octobre 2020). Engrais.-Dénominations et spécifications.-Partie 2 : engrais organiques.


        NF U 42-001-3 (novembre 2020). Engrais.-Dénominations et spécifications.-Partie 3 : engrais organo-minéraux.


        NF U 42-002-1 (novembre 1990). Engrais-Engrais à teneur (s) déclarée (s) en oligo-élément (s) destinés à être apportés au sol-Partie 1 : oligo-élément (s) sous forme de combinaison (s) chimique (s) exclusivement minérale (s). Dénominations et spécifications.


        NF U 42-002-2 (juin 1992). Engrais-Engrais à teneur (s) déclarée (s) en oligo-élément (s) destinés à être apportés au sol-Partie 2 : oligo-élément (s) sous forme de combinaison (s) organique (s). Dénominations et spécifications.


        NF U 42-003-1 (novembre 1990). Engrais-Engrais à teneur (s) déclarée (s) en oligo-élément (s) pour pulvérisation foliaire. Partie 1 : oligo-élément (s) sous forme de combinaison (s) chimique (s) exclusivement minérale (s). Dénominations et spécifications.


        NF U 42-003-2 (juin 1992). Engrais-Engrais à teneur (s) déclarée (s) en oligo-élément (s) pour pulvérisation foliaire. Partie 2 : oligo-élément (s) sous forme de combinaison (s) organique (s). Dénominations et spécifications.


        NF U 42-004 (juillet 2008). Engrais-Engrais pour solutions nutritives minérales.-Dénominations et spécifications.


        NF U 42-005 (octobre 1994). Engrais-Acides minéraux pour ajustement du pH des solutions nutritives minérales répondant à la norme NF U 42-004.-Dénominations et spécifications.


        NF U 42-006 (octobre 1994). Engrais-Produits alcalinisants pour ajustement du pH des solutions nutritives minérales répondant à la norme NF U 42-004.-Dénominations et spécifications.


        NF U 44-001 (août 2017). Amendements minéraux basiques.-Exigences et spécifications techniques.


        NF U 44-003 (juillet 2015). Amendements Basiques contenant des matières d'intérêt agronomiques issues du traitement biologique des eaux.


        NF U 44-051 (avril 2006). Amendements organiques.-Dénominations, spécifications et marquage.


        NF U 44-051/ A1 (décembre 2010). Amendements organiques.-Dénominations, spécifications et marquage.


        NF U 44-051/ A2 (mars 2018). Amendements organiques.-Dénominations, spécifications et marquage.


        NF U 44-051/ A3 (août 2019). Amendements organiques.-Dénominations, spécifications et marquage.


        NF U 44-095 (mai 2002). Amendements organiques-Composts contenant des matières d'intérêt agronomique, issues du traitement des eaux.


        NF U 44-095/ A1 (octobre 2008). Amendements organiques-Composts contenant des matières d'intérêt agronomique, issues du traitement des eaux


        NF U 44-203 (mars 2012). Matière fertilisante ayant des caractéristiques mixtes-Amendements minéraux basiques.-Engrais.-Dénominations et spécifications.


        NF U 44-203/ A1 (mars 2020). Matière fertilisante ayant des caractéristiques mixtes-Amendements minéraux basiques.-Engrais.-Dénominations et spécifications.


        NF U 44-204 (mai 2015). Matière fertilisante avec additif agronomique.-Dénominations et spécifications.


        NF U 44-295 (septembre 2017). Matière fertilisante ayant des caractéristiques mixtes-Amendement organique-Engrais-Composts contenant des matières d'intérêt agronomique, issues du traitement des eaux ayant une teneur en P2O5 supérieure ou égale à 3 %.


        NF U 44-551 (mai 2002). Supports de culture.-Dénominations, spécifications, marquage.


        NF U 44-551/ A1 (février 2004). Supports de culture.-Dénominations, spécifications, marquage.


        NF U 44-551/ A3 (janvier 2008). Supports de culture.-Dénominations, spécifications, marquage.


        NF U 44-551/ A4 (décembre 2009). Supports de culture.-Dénominations, spécifications, marquage.


        Les dates indiquées entre parenthèses correspondent aux dates de prise d'effet de l'homologation des normes par l'AFNOR.



      • Article Annexe II (abrogé)

        1. La demande de reconnaissance de cette norme ou de cette règle technique doit être introduite par le fabricant, importateur ou distributeur concerné auprès de l'Association française de normalisation (AFNOR, direction normes et stratégies, service affaires générales).

        Le dossier de demande de reconnaissance doit comporter les éléments d'information suivants :

        - éléments d'identification du demandeur, du fabricant et du produit fini (nom commercial) ;

        - références précises de la norme ou de la règle technique appliquée pour fabriquer le produit, accompagnées, le cas échéant, des éléments relatifs à la notification de cette norme ou de cette règle technique à la Commission européenne (effectuée en application de la directive 98/34/CE modifiée) ;

        - texte de la norme ou de la réglementation appliquée par le fabricant ;

        - références et description des méthodes permettant de vérifier la conformité du produit à cette norme ou à cette règle technique ;

        - éléments d'information sur les matières premières utilisées, les effets revendiqués, les conditions et précautions d'emploi du produit ;

        - toute autre information en la possession de l'opérateur, utile à l'appréciation de sa demande.

        2. Le délégué interministériel aux normes statue sur la demande de reconnaissance dans les trois mois suivant la réception du dossier complet fourni à l'appui de celle-ci. Il prend sa décision au vu d'un rapport de présentation établi par l'AFNOR. Cette décision fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

        Si la décision du délégué interministériel aux normes porte reconnaissance du fait que la norme ou la règle technique en cause permet de garantir un niveau de sécurité et d'efficacité équivalant à celui qu'apporte la norme française d'application obligatoire, tout produit conforme à cette norme ou règle technique peut être mis sur le marché français.

        3. Les références de la norme ou de la règle technique reconnue par le délégué interministériel aux normes sont intégrées dans l'annexe d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté initial portant mise en application obligatoire de normes pour être utilisables, le cas échéant, aux lieu et place des normes déjà publiées.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-Y. Perrot.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

D. Borot.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade.

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