Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, livre V, titre V, parties Législative et Réglementaire, et notamment son article R.* 552-17,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 11/01/2018Version en vigueur depuis le 11 janvier 2018
1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.
2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.
3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :
Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification)
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/09/2020Version en vigueur depuis le 13 septembre 2020
1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.
2. Pour la production de boutures et plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :
a) Peupliers commercialisés en boutures :
- boutures de moins de 50 cm pour la production de plançons en pépinières ou pour l'installation de taillis à courte rotation :
- bois âgé de moins de trois ans ;
- au moins deux bourgeons bien formés, prise en compte des bourgeons stipulaires ;
- absence de nécroses ou de dommages d'organismes nuisibles, de traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
- âge des souches dont sont issues les boutures :
- pour les souches traitées en pied mère à plançons, la durée de production ne doit pas dépasser 8 saisons de végétation, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), lors des 7e et 8e années ;
- pour les souches traitées en têtard pour la production de boutures (pied recépé annuellement à 1 m de hauteur), une durée maximale de 15 saisons de végétation est autorisée, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), à partir de la 11e année.
Dimensions minimales des boutures de tiges :
- longueur minimale : 20 cm ;
- diamètre minimal au fin bout : classe CE 1 : 8 mm, classe CE 2 : 10 mm.
Nota. - Si les boutures sont façonnées par le pépiniériste utilisateur à partir de tiges fournies en grande longueur par un autre fournisseur, les documents du fournisseur doivent mentionner le nombre de boutures potentielles par tige et leur longueur moyenne. Ce document doit comporter les indications nécessaires au calcul du nombre total de boutures fournies ;
- boutures de grande longueur (+ de 50 cm) :
Destinées en particulier à l'installation de taillis à courte rotation, ces boutures doivent respecter les normes des boutures de moins de 50 cm ainsi que la règle suivante :
- le nombre de bourgeons bien formés doit être au minimum de 4 au mètre, avec prise en compte des bourgeons stipulaires.
b) Peupliers commercialisés en plançons :
Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :
- s'ils sont issus de souches âgées de plus de 8 saisons de végétation. Pour les 7e et 8e années, les souches doivent faire l'objet d'un contrôle sanitaire par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), avant récolte des plançons destinés à la commercialisation ;
- s'ils présentent un des défauts suivants :
- bois âgé de plus de trois ans ;
- moins de cinq bourgeons bien formés ;
- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;
- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
- lésions non cicatrisées autres que des coupes d'élagage (gel, grêle ...) ;
- multiples fourches ;
- courbure excessive des tiges.
Classes de taille autorisées pour la commercialisation des plançons :
Classe
Diamètre minimum à 1 m, en mm
Hauteur minimum, en mètres
8/10 (A1)
25 à 30
3,5
10/12 (A2)
30 à 40
4
12/14 (A3)
40 à 50
4,5Cas particulier des mélanges clonaux de peupliers noirs :
Afin de maintenir la diversité génétique des lots commercialisés, les souches doivent être renouvelées tous les 3 ans et les boutures servant au renouvellement doivent être impérativement fournies par le mainteneur de la collection nationale clonale : Office national des forêts, Pôle national des ressources génétiques forestières de Guéméné-Penfao.
3. Pour la reproduction par voie végétative de plants des espèces et hybrides appartenant au genre Eucalyptus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :
a) Les plants sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :
- s'ils sont issus de pieds mères récoltés plus de cinq fois ;
- s'il existe une forte proportion de tiges sans feuilles ;
- si le système racinaire n'est pas développé avec de nombreuses ramifications ;
- si la tige et le feuillage ne sont pas indemnes de pathogènes ou de nécroses.
Obligations de traçabilité incombant au pépiniériste pour les plants issus de multiplication végétative :
- avant multiplication, la quantité de boutures escomptées pour la production de plants doit être déclarée au service régional de l'Etat pour la délivrance du certificat maître ;
- avant commercialisation, le nombre de plants, issus de plusieurs lots d'embryons mélangés, est déclaré au service régional de l'Etat pour la délivrance d'un certificat maître de mélange.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/11/2021Version en vigueur depuis le 24 novembre 2021
1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utilisateur final :
a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.
b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :
Pour les plants d'essences résineuses :
ESSENCES
HAUTEUR
en cm
DIAMETRE minimum au collet en mm
Âge maximum des plants
Volume minimum du godet ou mottes (en cm3) et remarques
Nom commun
Nom latin
Racines nues
godets ou mottes
Sapin pectiné
Abies alba
10-15
4
4
Sapin d'Espagne
Abies pinsapo
15-25
5
5
Sapin de Grèce
Abies cephalonica
25-35
5
5
Sapin de bornmuller
Abies bornmuelleriana
10-15
6
5
10-15
4
4
200
15-25
5
5
200
25-35
5
5
350
35-45
6
4
350
Cèdre de l'Atlas
Cedrus atlantica
10-20
3
2
Cèdre du Liban
Cedrus libani
20 et +
4
3
6-10
2
1
200
10-20
3
2
200
20 et +
4
3
350
Mélèze d'Europe (*)
Larix décidua (*)
20-30
4
2
Mélèze hybride
Larix eurolepis
20-30
4
3
(*) origines altitude
Mélèze du Japon
Larix kaempferi
30-50
5
3
50-80
6
4
80 et +
8
4
10-20
3
1
200
20-30
4
2
200
30-50
5
3
350
50-80
6
3
350
Epicéa commun
Picea abies
10-15
3
2
15-25
4
3
25-40
5
4
40-60
7
5
60 et +
8
5
6-10
2
1
200
10-15
3
2
200
15-25
4
3
200
25-40
5
4
200
40-60
7
5
350
Epicéa de Sitka
Picea sitchensis
10-15
3
2
Sapin de Vancouver
Abies grandis
15-30
4
3
30-50
5
4
50 et +
7
5
60 et +
8
5
6-10
2
1
200
10-15
3
2
200
15-30
4
3
200
30-50
5
4
200
50 et +
7
5
350
Pin noir d'Autriche
Pinus nigra nigra
6-11
2
2
Pin Laricio de Corse
Pinus nigra corsicana
11-20
3
3
Pin Laricio de Calabre
Pinus nigra calabrica
20-30
4
3
Pin de Salzmann
Pinus nigra salzmannii
30 et +
5
4
6-11
2
1
100
11-20
3
2
100
20-30
4
3
200
30 et +
5
4
350
Pin maritime
Pinus pinaster
6-25
2
1
100 cc, non destinés à la région méditerranéenne
Pin à encens
Pinus taeda
25-35
3
15-35
3
1
100 cc, non destinés à la région méditerranéenne
20-40
3
200 cc, non destinés à la région méditerranéenne
40-50
4
7-30
2
1
120 cc, plants destinés à la région méditerranéenne
15-45
3
2
200 cc, plants destinés à la région méditerranéenne
Pin sylvestre
Pinus sylvestris
8-15
3
3
15-30
4
3
30 et +
5
4
6-11
2
2
100
11-20
3
2
100
20-30
4
3
200
30 et +
5
4
350
Pin d'Alep
Pinus halepensis
6-10
2,5
2
Pin brutia
Pinus brutia
Pin pignon
Pinus pinea
10-20
3
2
20 et +
4
3
6-10
2,5
1
200
10-20
3
2
200
20 et +
4
3
350
Pin cembro
Pinus cembra
8-15
3
3
15-25
4
4
25 et +
6
4
8-15
3
3
350
15-25
4
4
350
Douglas vert
Pseudotsuga
20-30
4
2
menziesii
30-40*
5
3
40-50
6
4
50-65
7
4
65-80
9
4
80 et +
12
4
10-20
3
1
200
20-30
4
2
200
30-40
5
3
350
40-50
6
3
350
-La commercialisation de plants de pinus pinaster et de pinus taeda de moins de 2 mois, produits en godets de moins de 100 cm3, peut être autorisée, dans le respect de conditions arrêtées par le préfet de région du lieu de production.Dérogation : suite aux intempéries dans le Sud-Ouest subies pendant l'hiver 2020 jusqu'au printemps 2021 (succession de très fortes pluviométries) et dans un contexte avéré de baisse importante de production de graines pour le pin maritime et pin taeda, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour les plantations forestières de ces deux essences (non destinées à la région méditerranéenne) du dernier semestre 2021. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :
ESSENCES
HAUTEUR
en cm
DIAMETRE minimum au collet en mm
Âge maximum des plants
Volume minimum
du godet ou mottes
(en cm3)
Nom commun
Nom latin
Racines nues
godets ou mottes
Pin maritime
Pinus pinaster
6-25
2
1,5
100 cc, non destinés
à la région
méditerranéenne
Pin à encens
Pinus taeda
25-35
3
15-35
3
1,5
100 cc, non destinés
à la région
méditerranéenne
20-40
3
200 cc, non destinés
à la région
méditerranéenne
40-50
4
7-30
2
1,5
120 cc, plants destinés
à la région
méditerranéenne
Elle autorise ainsi la commercialisation de plants avec une durée d'élevage maximale de 1,5 an au lieu d'1 an. Cette dérogation prend fin au 1er janvier 2022. Les conditions de la dérogation, incluant un suivi scientifique des plantations mises en œuvre seront précisées par le préfet de région du lieu de production.Pour les plants d'essences feuillues :
ESSENCES
HAUTEUR
en cm
DIAMETRE minimum au collet en mm
Âge maximum des plants
Volume minimum du godet ou mottes (en cm3)
Nom commun
Nom latin
Racines nues
godets ou mottes
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
20-40
3
1
1
200
Erable plane
Acer platanoïdes
40-60
4
2
2
200
Erable champêtre
Acer campestris
60-80
6
3
3
350
80 et +
8
3
3
350
Aulne glutineux
Alnus glutinosa
20-40
3
1
1
200
Aulne blanc
Alnus incana
40-50
4
2
2
200
Aulne à feuille en cœur
Alnus cordata
50-80
6
3
3
350
Bouleau verruqueux
Betula pendula
80 et +
8
3
3
350
Bouleau pubescent
Betula pubescens
Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata
Tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos
Frêne à feuilles étroites
Fraxinus angustifolia
Puplier tremble
Populus tremla
Châtaignier
Castanea sativa
15-40
5
1
1
200
40-60
6
2
2
200
60-80
7
3
3
350
80 et +
9
4
4
350
Hêtre commun
Fagus sylvatica
10-15
4
1
1
200
Charme
Carpinus betulus
15-30
5
2
2
200
30-50
5
2
2
200
50-80
7
3
3
350
80 et +
9
4
4
350
Frêne commun
Fraxinus excelsior
15-25
4
1
1
200
25-40
5
2
2
200
40-60
6
2
2
350
60-80
7
3
3
350
80 et +
9
4
4
350
Noyer commun
Juglans regia
10-30
6
1
30-60
8
2
60-90
10
2
90-120
14
3
120 et +
16
3
20-40
6
1
600
Noyer noir
Juglans nigra
20-40
6
1
40-60
8
1
60-90
10
2
90 et +
14
2
20-40
6
1
600
Noyer hybride
Juglans nigra x regia
20-40
6
1
Juglans major x regia
40-60
8
1
60-90
10
2
90 et +
14
2
20-40
6
1
600
Merisier
Prunus avium
20-40
3
1
1
200
40-60
4
2
2
200
60-80
6
3
3
350
80 et +
8
3
3
350
Robinier faux acacia
Robinia pseudoacacia
20-40
3
1
1
200
40-60
4
2
2
200
60-80
6
3
3
350
80 et +
8
3
3
350
Chêne rouge d'Amérique
Quercus rubra
15-30
5
1
1
200
30-50
5
2
2
200
50-80
7
3
3
350
80 et +
9
4
4
350
Chêne sessile
Quercus petraea
15-30
4
1
1
200
Chêne pédonculé
Quercus robur
30-50
5
2
2
200
Chêne chevelu
Quercus cerris
50-80
7
2
2
350
80 et +
9
3
3
350
Chêne pubescent
Quercus pubescens
10-15
3
1
1
200
15-25
4
2
2
200
25-40
4
2
2
200
40-60
5
4
3
350
60 et +
7
4
3
350
Chêne liège
Quercus suber
10-15
3
1
1
200
15-25
4
2
2
200
25-40
5
3
3
200
40-55
5
4
3
350
55 et +
7
4
3
350
Chêne vert
Quercus ilex
10-15
3
1
1
200
15-25
3
2
2
200
25-40
4
3
3
200
40-55
6
4
3
350
55 et +
7
4
3
350
Eucalyptus
Eucalyptus spp
15-29
3
1
100
Plants issus de semis
Plants issus de semis
30 et +
5
2
200
Eucalyptus
Eucalyptus spp
15-29
2
1
100
Plants issus de boutures
Plants issus de boutures
30-40
3
1
100
40 et +
4
2
200
Pommier sauvage
Malus sylvestris
15-30
4
1
1
200
Cormier
Sorbus domestica
30-50
5
2
2
350
Alisier torminal
Sorbus torminalis
50-80
8
3
80 et +
10
3
Peuplier noir
Populus nigra
50-80
5
1
(mélange clonal)
80 et +
7
2
-les plants résineux et feuillus élevés en godet ne peuvent rester plus de deux années dans un même godet ;
-la hauteur maximum de la partie aérienne des plants élevés en godet est limitée à :
-4 fois celle du godet pour les feuillus, les pins maritimes, les pins à encens, les douglas et les mélèzes ;
-3 fois celle du godet pour les autres résineux.2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen :
a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants :
- lésions autres que des tailles de formation ;
- lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ;
- absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ;
- tiges multiples ;
- système racinaire déformé ;
- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ;
- plants qui ne sont pas bien équilibrés.
b) Taille des plantes :
Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.
c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :
Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation. Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.)
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/01/2016Version en vigueur depuis le 17 janvier 2016
Suite à la sécheresse ayant touché en juin et juillet 2015 le territoire métropolitain, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour la campagne de plantations forestières 2015-2016. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :
ESSENCES
CONDITIONNEMENT
ÂGE MAXIMUM des plants
HAUTEUR EN CM
DIAMÈTRE MINIMUM
au collet en mm
VOLUME MINIMUM
du godet en cm3
Pseudotsuga menziesii
RN (1) et godet
3
25 - 40
5
400
(1) RN : plants livrés en racines nues.
Les normes dérogatoires ci-dessus s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté et sont valables jusqu'au 1er juillet 2016Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier