Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2021

NOR : AGRF0302442A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, livre V, titre V, parties Législative et Réglementaire, et notamment son article R.* 552-17,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003


    Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/01/2018Version en vigueur depuis le 11 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 1

    1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

    2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

    3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

    Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification)

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/09/2020Version en vigueur depuis le 13 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 3 septembre 2020 - art. 1

    1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.

    2. Pour la production de boutures et plançons des espèces et hybrides appartenant au genre Populus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :

    a) Peupliers commercialisés en boutures :

    - boutures de moins de 50 cm pour la production de plançons en pépinières ou pour l'installation de taillis à courte rotation :

    - bois âgé de moins de trois ans ;

    - au moins deux bourgeons bien formés, prise en compte des bourgeons stipulaires ;

    - absence de nécroses ou de dommages d'organismes nuisibles, de traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

    - âge des souches dont sont issues les boutures :

    - pour les souches traitées en pied mère à plançons, la durée de production ne doit pas dépasser 8 saisons de végétation, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), lors des 7e et 8e années ;

    - pour les souches traitées en têtard pour la production de boutures (pied recépé annuellement à 1 m de hauteur), une durée maximale de 15 saisons de végétation est autorisée, avec contrôle annuel de l'état sanitaire du pied mère par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), à partir de la 11e année.

    Dimensions minimales des boutures de tiges :

    - longueur minimale : 20 cm ;

    - diamètre minimal au fin bout : classe CE 1 : 8 mm, classe CE 2 : 10 mm.

    Nota. - Si les boutures sont façonnées par le pépiniériste utilisateur à partir de tiges fournies en grande longueur par un autre fournisseur, les documents du fournisseur doivent mentionner le nombre de boutures potentielles par tige et leur longueur moyenne. Ce document doit comporter les indications nécessaires au calcul du nombre total de boutures fournies ;

    - boutures de grande longueur (+ de 50 cm) :

    Destinées en particulier à l'installation de taillis à courte rotation, ces boutures doivent respecter les normes des boutures de moins de 50 cm ainsi que la règle suivante :

    - le nombre de bourgeons bien formés doit être au minimum de 4 au mètre, avec prise en compte des bourgeons stipulaires.

    b) Peupliers commercialisés en plançons :

    Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :

    - s'ils sont issus de souches âgées de plus de 8 saisons de végétation. Pour les 7e et 8e années, les souches doivent faire l'objet d'un contrôle sanitaire par les services de l'Etat (contrôleur régional des ressources génétiques forestières), avant récolte des plançons destinés à la commercialisation ;

    - s'ils présentent un des défauts suivants :

    - bois âgé de plus de trois ans ;

    - moins de cinq bourgeons bien formés ;

    - nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;

    - traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

    - lésions non cicatrisées autres que des coupes d'élagage (gel, grêle ...) ;

    - multiples fourches ;

    - courbure excessive des tiges.

    Classes de taille autorisées pour la commercialisation des plançons :


    Classe

    Diamètre minimum à 1 m, en mm

    Hauteur minimum, en mètres

    8/10 (A1)

    25 à 30

    3,5

    10/12 (A2)

    30 à 40

    4

    12/14 (A3)

    40 à 50

    4,5

    Cas particulier des mélanges clonaux de peupliers noirs :

    Afin de maintenir la diversité génétique des lots commercialisés, les souches doivent être renouvelées tous les 3 ans et les boutures servant au renouvellement doivent être impérativement fournies par le mainteneur de la collection nationale clonale : Office national des forêts, Pôle national des ressources génétiques forestières de Guéméné-Penfao.

    3. Pour la reproduction par voie végétative de plants des espèces et hybrides appartenant au genre Eucalyptus ssp., les exigences suivantes s'appliquent :

    a) Les plants sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande :

    - s'ils sont issus de pieds mères récoltés plus de cinq fois ;

    - s'il existe une forte proportion de tiges sans feuilles ;

    - si le système racinaire n'est pas développé avec de nombreuses ramifications ;

    - si la tige et le feuillage ne sont pas indemnes de pathogènes ou de nécroses.

    Obligations de traçabilité incombant au pépiniériste pour les plants issus de multiplication végétative :

    - avant multiplication, la quantité de boutures escomptées pour la production de plants doit être déclarée au service régional de l'Etat pour la délivrance du certificat maître ;

    - avant commercialisation, le nombre de plants, issus de plusieurs lots d'embryons mélangés, est déclaré au service régional de l'Etat pour la délivrance d'un certificat maître de mélange.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/11/2021Version en vigueur depuis le 24 novembre 2021

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1

    1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utilisateur final :
    a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :

    Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

    b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :


    Pour les plants d'essences résineuses :


    ESSENCES

    HAUTEUR


    en cm


    DIAMETRE minimum au collet en mm

    Âge maximum des plants

    Volume minimum du godet ou mottes (en cm3) et remarques

    Nom commun

    Nom latin

    Racines nues

    godets ou mottes

    Sapin pectiné

    Abies alba

    10-15

    4

    4

    Sapin d'Espagne

    Abies pinsapo

    15-25

    5

    5

    Sapin de Grèce

    Abies cephalonica

    25-35

    5

    5

    Sapin de bornmuller

    Abies bornmuelleriana

    10-15

    6

    5

    10-15

    4

    4

    200

    15-25

    5

    5

    200

    25-35

    5

    5

    350

    35-45

    6

    4

    350

    Cèdre de l'Atlas

    Cedrus atlantica

    10-20

    3

    2

    Cèdre du Liban

    Cedrus libani

    20 et +

    4

    3

    6-10

    2

    1

    200

    10-20

    3

    2

    200

    20 et +

    4

    3

    350

    Mélèze d'Europe (*)

    Larix décidua (*)

    20-30

    4

    2

    Mélèze hybride

    Larix eurolepis

    20-30

    4

    3

    (*) origines altitude

    Mélèze du Japon

    Larix kaempferi

    30-50

    5

    3

    50-80

    6

    4

    80 et +

    8

    4

    10-20

    3

    1

    200

    20-30

    4

    2

    200

    30-50

    5

    3

    350

    50-80

    6

    3

    350

    Epicéa commun

    Picea abies

    10-15

    3

    2

    15-25

    4

    3

    25-40

    5

    4

    40-60

    7

    5

    60 et +

    8

    5

    6-10

    2

    1

    200

    10-15

    3

    2

    200

    15-25

    4

    3

    200

    25-40

    5

    4

    200

    40-60

    7

    5

    350

    Epicéa de Sitka

    Picea sitchensis

    10-15

    3

    2

    Sapin de Vancouver

    Abies grandis

    15-30

    4

    3

    30-50

    5

    4

    50 et +

    7

    5

    60 et +

    8

    5

    6-10

    2

    1

    200

    10-15

    3

    2

    200

    15-30

    4

    3

    200

    30-50

    5

    4

    200

    50 et +

    7

    5

    350

    Pin noir d'Autriche

    Pinus nigra nigra

    6-11

    2

    2

    Pin Laricio de Corse

    Pinus nigra corsicana

    11-20

    3

    3

    Pin Laricio de Calabre

    Pinus nigra calabrica

    20-30

    4

    3

    Pin de Salzmann

    Pinus nigra salzmannii

    30 et +

    5

    4

    6-11

    2

    1

    100

    11-20

    3

    2

    100

    20-30

    4

    3

    200

    30 et +

    5

    4

    350

    Pin maritime

    Pinus pinaster

    6-25

    2

    1

    100 cc, non destinés à la région méditerranéenne

    Pin à encens

    Pinus taeda

    25-35

    3

    15-35

    3

    1

    100 cc, non destinés à la région méditerranéenne

    20-40

    3

    200 cc, non destinés à la région méditerranéenne

    40-50

    4

    7-30

    2

    1

    120 cc, plants destinés à la région méditerranéenne

    15-45

    3

    2

    200 cc, plants destinés à la région méditerranéenne

    Pin sylvestre

    Pinus sylvestris

    8-15

    3

    3

    15-30

    4

    3

    30 et +

    5

    4

    6-11

    2

    2

    100

    11-20

    3

    2

    100

    20-30

    4

    3

    200

    30 et +

    5

    4

    350

    Pin d'Alep

    Pinus halepensis

    6-10

    2,5

    2

    Pin brutia

    Pinus brutia

    Pin pignon

    Pinus pinea

    10-20

    3

    2

    20 et +

    4

    3

    6-10

    2,5

    1

    200

    10-20

    3

    2

    200

    20 et +

    4

    3

    350

    Pin cembro

    Pinus cembra

    8-15

    3

    3

    15-25

    4

    4

    25 et +

    6

    4

    8-15

    3

    3

    350

    15-25

    4

    4

    350

    Douglas vert

    Pseudotsuga

    20-30

    4

    2

    menziesii

    30-40*

    5

    3

    40-50

    6

    4

    50-65

    7

    4

    65-80

    9

    4

    80 et +

    12

    4

    10-20

    3

    1

    200

    20-30

    4

    2

    200

    30-40

    5

    3

    350

    40-50

    6

    3

    350


    -La commercialisation de plants de pinus pinaster et de pinus taeda de moins de 2 mois, produits en godets de moins de 100 cm3, peut être autorisée, dans le respect de conditions arrêtées par le préfet de région du lieu de production.

    Dérogation : suite aux intempéries dans le Sud-Ouest subies pendant l'hiver 2020 jusqu'au printemps 2021 (succession de très fortes pluviométries) et dans un contexte avéré de baisse importante de production de graines pour le pin maritime et pin taeda, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour les plantations forestières de ces deux essences (non destinées à la région méditerranéenne) du dernier semestre 2021. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :


    ESSENCES

    HAUTEUR


    en cm


    DIAMETRE minimum au collet en mm

    Âge maximum des plants

    Volume minimum


    du godet ou mottes


    (en cm3)


    Nom commun

    Nom latin

    Racines nues

    godets ou mottes

    Pin maritime

    Pinus pinaster

    6-25

    2

    1,5

    100 cc, non destinés


    à la région


    méditerranéenne


    Pin à encens

    Pinus taeda

    25-35

    3

    15-35

    3

    1,5

    100 cc, non destinés


    à la région


    méditerranéenne


    20-40

    3

    200 cc, non destinés


    à la région


    méditerranéenne


    40-50

    4

    7-30

    2

    1,5

    120 cc, plants destinés


    à la région


    méditerranéenne


    Elle autorise ainsi la commercialisation de plants avec une durée d'élevage maximale de 1,5 an au lieu d'1 an. Cette dérogation prend fin au 1er janvier 2022. Les conditions de la dérogation, incluant un suivi scientifique des plantations mises en œuvre seront précisées par le préfet de région du lieu de production.

    Pour les plants d'essences feuillues :


    ESSENCES

    HAUTEUR


    en cm


    DIAMETRE minimum au collet en mm

    Âge maximum des plants

    Volume minimum du godet ou mottes (en cm3)

    Nom commun

    Nom latin

    Racines nues

    godets ou mottes

    Erable sycomore

    Acer pseudoplatanus

    20-40

    3

    1

    1

    200

    Erable plane

    Acer platanoïdes

    40-60

    4

    2

    2

    200

    Erable champêtre

    Acer campestris

    60-80

    6

    3

    3

    350

    80 et +

    8

    3

    3

    350

    Aulne glutineux

    Alnus glutinosa

    20-40

    3

    1

    1

    200

    Aulne blanc

    Alnus incana

    40-50

    4

    2

    2

    200

    Aulne à feuille en cœur

    Alnus cordata

    50-80

    6

    3

    3

    350

    Bouleau verruqueux

    Betula pendula

    80 et +

    8

    3

    3

    350

    Bouleau pubescent

    Betula pubescens

    Tilleul à petites feuilles

    Tilia cordata

    Tilleul à grandes feuilles

    Tilia platyphyllos

    Frêne à feuilles étroites

    Fraxinus angustifolia

    Puplier tremble

    Populus tremla

    Châtaignier

    Castanea sativa

    15-40

    5

    1

    1

    200

    40-60

    6

    2

    2

    200

    60-80

    7

    3

    3

    350

    80 et +

    9

    4

    4

    350

    Hêtre commun

    Fagus sylvatica

    10-15

    4

    1

    1

    200

    Charme

    Carpinus betulus

    15-30

    5

    2

    2

    200

    30-50

    5

    2

    2

    200

    50-80

    7

    3

    3

    350

    80 et +

    9

    4

    4

    350

    Frêne commun

    Fraxinus excelsior

    15-25

    4

    1

    1

    200

    25-40

    5

    2

    2

    200

    40-60

    6

    2

    2

    350

    60-80

    7

    3

    3

    350

    80 et +

    9

    4

    4

    350

    Noyer commun

    Juglans regia

    10-30

    6

    1

    30-60

    8

    2

    60-90

    10

    2

    90-120

    14

    3

    120 et +

    16

    3

    20-40

    6

    1

    600

    Noyer noir

    Juglans nigra

    20-40

    6

    1

    40-60

    8

    1

    60-90

    10

    2

    90 et +

    14

    2

    20-40

    6

    1

    600

    Noyer hybride

    Juglans nigra x regia

    20-40

    6

    1

    Juglans major x regia

    40-60

    8

    1

    60-90

    10

    2

    90 et +

    14

    2

    20-40

    6

    1

    600

    Merisier

    Prunus avium

    20-40

    3

    1

    1

    200

    40-60

    4

    2

    2

    200

    60-80

    6

    3

    3

    350

    80 et +

    8

    3

    3

    350

    Robinier faux acacia

    Robinia pseudoacacia

    20-40

    3

    1

    1

    200

    40-60

    4

    2

    2

    200

    60-80

    6

    3

    3

    350

    80 et +

    8

    3

    3

    350

    Chêne rouge d'Amérique

    Quercus rubra

    15-30

    5

    1

    1

    200

    30-50

    5

    2

    2

    200

    50-80

    7

    3

    3

    350

    80 et +

    9

    4

    4

    350

    Chêne sessile

    Quercus petraea

    15-30

    4

    1

    1

    200

    Chêne pédonculé

    Quercus robur

    30-50

    5

    2

    2

    200

    Chêne chevelu

    Quercus cerris

    50-80

    7

    2

    2

    350

    80 et +

    9

    3

    3

    350

    Chêne pubescent

    Quercus pubescens

    10-15

    3

    1

    1

    200

    15-25

    4

    2

    2

    200

    25-40

    4

    2

    2

    200

    40-60

    5

    4

    3

    350

    60 et +

    7

    4

    3

    350

    Chêne liège

    Quercus suber

    10-15

    3

    1

    1

    200

    15-25

    4

    2

    2

    200

    25-40

    5

    3

    3

    200

    40-55

    5

    4

    3

    350

    55 et +

    7

    4

    3

    350

    Chêne vert

    Quercus ilex

    10-15

    3

    1

    1

    200

    15-25

    3

    2

    2

    200

    25-40

    4

    3

    3

    200

    40-55

    6

    4

    3

    350

    55 et +

    7

    4

    3

    350

    Eucalyptus

    Eucalyptus spp

    15-29

    3

    1

    100

    Plants issus de semis

    Plants issus de semis

    30 et +

    5

    2

    200

    Eucalyptus

    Eucalyptus spp

    15-29

    2

    1

    100

    Plants issus de boutures

    Plants issus de boutures

    30-40

    3

    1

    100

    40 et +

    4

    2

    200

    Pommier sauvage

    Malus sylvestris

    15-30

    4

    1

    1

    200

    Cormier

    Sorbus domestica

    30-50

    5

    2

    2

    350

    Alisier torminal

    Sorbus torminalis

    50-80

    8

    3

    80 et +

    10

    3

    Peuplier noir

    Populus nigra

    50-80

    5

    1

    (mélange clonal)

    80 et +

    7

    2


    -les plants résineux et feuillus élevés en godet ne peuvent rester plus de deux années dans un même godet ;


    -la hauteur maximum de la partie aérienne des plants élevés en godet est limitée à :


    -4 fois celle du godet pour les feuillus, les pins maritimes, les pins à encens, les douglas et les mélèzes ;


    -3 fois celle du godet pour les autres résineux.

    2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen :

    a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants :

    - lésions autres que des tailles de formation ;

    - lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ;

    - absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ;

    - tiges multiples ;

    - système racinaire déformé ;

    - traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ;

    - plants qui ne sont pas bien équilibrés.

    b) Taille des plantes :

    Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.

    c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :

    Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation. Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.)

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/2016Version en vigueur depuis le 17 janvier 2016

    Modifié par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 2

    Suite à la sécheresse ayant touché en juin et juillet 2015 le territoire métropolitain, un assouplissement des normes dimensionnelles est autorisé pour la campagne de plantations forestières 2015-2016. Cet assouplissement porte sur la catégorie de matériels forestiers de reproduction suivante :


    ESSENCES


    CONDITIONNEMENT


    ÂGE MAXIMUM des plants


    HAUTEUR EN CM


    DIAMÈTRE MINIMUM
    au collet en mm


    VOLUME MINIMUM


    du godet en cm3


    Pseudotsuga menziesii


    RN (1) et godet


    3


    25 - 40


    5


    400


    (1) RN : plants livrés en racines nues.


    Les normes dérogatoires ci-dessus s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté et sont valables jusqu'au 1er juillet 2016

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003


    L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier