Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

JORF n°301 du 30 décembre 2003

En vigueur depuis le 11/01/2018En vigueur depuis le 11 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/01/2018Version en vigueur depuis le 11 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 1

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification)