Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2016

NOR : MENS0301938D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 642-1, L. 715-3 et L. 719-2 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets n° 95-489 du 27 avril 1995 et n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 1

    L'Ecole centrale de Marseille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 2

    L'Ecole centrale de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Ses élèves sont recrutés par voie de concours ou sur dossier.

    A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle pour la délivrance desquels l'école est accréditée.

    L'Ecole centrale de Marseille conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique s'inscrivant notamment dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du code de l'éducation.

    Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 3

    Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de l'Ecole centrale de Marseille sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 4

    Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/09/2016Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006

    Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

    1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

    2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

    3° Collège des autres personnels enseignants.

    La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/09/2016Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1250 du 26 septembre 2016 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 2 () JORF 29 septembre 2006

    Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'Ecole centrale de Marseille un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations statutaires de référence, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/2003 au 29/09/2006Version en vigueur du 01 octobre 2003 au 29 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 3 () JORF 29 septembre 2006

    Il est institué, au sein de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille, un conseil d'administration provisoire.

    Ce conseil comprend 18 membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

    5 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants ;

    2 représentants des personnels non enseignants ;

    2 représentants des élèves ;

    6 représentants des activités économiques ;

    3 personnalités désignées à titre personnel.

    Il comprend en outre :

    Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

    Le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

    Le maire de la commune de Marseille ou son représentant.

    Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil des études et du conseil scientifique. Il adopte les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/2003 au 29/09/2006Version en vigueur du 01 octobre 2003 au 29 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 3 () JORF 29 septembre 2006

    Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/10/2003 au 29/09/2006Version en vigueur du 01 octobre 2003 au 29 septembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 3 () JORF 29 septembre 2006

    Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 10