Article 1
Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit :
-k1 : 15, 5 ;
-k2 : 2 745 ;
-k3 : 15, 5 ;
-k4 : 1 050 000 ;
- k5 : 267 ;
-k6 : 34 000.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/10/2007Version en vigueur depuis le 27 octobre 2007
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé, la valeur de la constante G est fixée à 50 euros et la valeur de la constante G'à 1 575 euros.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION
usuelle des bandes
ENSEMBLE DES SOUS-BANDES DU TNRBF
comprises entre
VALEUR
du coefficient bf
35
29,7 et 54 MHz
1
70
68 et 87,5 MHz
1
150
146 et 174 MHz
1
400
406,1 et 410 MHz
1
410-430
410 et 430 MHz
1
440
440 et 450 MHz
1
450-470
450 et 470 MHz
1
1,5/2
1 375 et 2 290 MHz
8,7
Bande L (SFS)
1 518 et 1 675 MHz
8,7
Bande S (SFS)
1 970 et 2 690 MHz
8,7
Bande S (TDD) 2570 et 2620 MHz 8,7 3/4
3 400 et 4 200 MHz
3,3
Bande C (SFS)
3 400 et 7 025 MHz
2,2
5/6
5 725 et 7 110 MHz
2,2
7/8
7 110 et 8 500 MHz
1,6
10/11/12
10,5 et 12,75 GHz
1,2
13/14/15
12,75 et 15,35 GHz
1
Bande Ku (SFS)
10,7 et 14,5 GHz
1
17/18/19/20
17,3 et 20,2 GHz
0,7
Bande Ka (SFS)
17,3 et 30 GHz
0,6
21/22/23
21,2 et 23,6 GHz
0,6
25/26/28/32
24,25 et 33,4 GHz
0,5
38
37 et 39,5 GHz
0,3
40
39,5 et 43,5 GHz
0,3
60
59 et 66 GHz
0,2
70/80 et supérieures
Supérieures à 71 GHz
0,07
Autres bandes
-
1
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/10/2007Version en vigueur depuis le 27 octobre 2007
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient lb, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée est calculé selon les formules suivantes :
-si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, lb = 1 ;
-si la longueur du lien point à point est < à la longueur minimale,
La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit :
DÉSIGNATION usuelle des bandes
LONGUEUR MINIMALE (KM)
Débit 51 Mbits / s
Débit 51 Mbits / s
1, 5 / 2
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)
3 / 4
Utilisation non autorisée
15
5 / 6
Utilisation non autorisée
15
7 / 8
13
10
10 / 11 / 12
Utilisation non autorisée
8 en métropole
5 hors métropole
13 / 14 / 15
8 en métropole
5 en métropole
5 hors métropole
3 hors métropole
17 / 18 / 19 / 20
3 en métropole
2
2 hors métropole
21 / 22 / 23
3 en métropole
2 en métropole
Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)
Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1)
25 / 26 / 28 / 32
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)
38
et supérieures
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Pas de longueur minimale (lb = 1)
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient es qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés est fixée comme suit :
DÉSIGNATION
usuelle des bandes
2 ÉTATS
& analogique
4/8 états
16/32 états
64/128 états
256/512 états
ADAPTATIVE
1,5/2
1,5
1
1
0,85
0,8
1
3/4
1,5
Non autorisé
1,2
1
0,8
1
5/6
Non autorisé
Non autorisé
1,2
1
0,8
1
7/8
1,5
1,2
1
0,85
0,8
1
10/11/12
Non autorisé
1,2
1,2
1
0,8
1
13/14/15
Non autorisé
1,2
1
0,85
0,8
1
17/18/19/20
Non autorisé
1,4
1,2
1
0,8
1
21/22/23
1,5
1,2
1
0,85
0,8
1
25/26/28/32
Non autorisé
1,2
1
0,85
0,8
1
38
Non autorisé
1,2
1
0,85
0,8
1
40
1,2
1
0,85
0,8
0,8
1
60
1,2
1
0,85
0,8
0,8
1
70/80 et supérieures
1
0,85
0,8
-
-
1
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :
BANDES DE FRÉQUENCES
VALEUR
du coefficient a
Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz.
400
Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz.
1 000
Fréquences du service fixe par satellite.
2,5
Fréquences du service mobile par satellite.
30
Fréquences du service mobile des réseaux indépendants.
2
Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) 2 Article 6-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2007 susvisé , le montant minimum de chacune des redevances de gestion et de mise à disposition est fixé à cinquante euros.Article 6-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2016Version en vigueur depuis le 08 avril 2016
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient N est égal au nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente ayant bénéficié de l'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques, lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 50.Article 7
Version en vigueur depuis le 27/10/2007Version en vigueur depuis le 27 octobre 2007
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2019
NOR : ECEI0753536A
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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,
Christine Lagarde