Décret n° 2005-363 du 13 avril 2005 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2005

NOR : DEFP0500366D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, modifié par le décret n° 2003-534 du 10 avril 2003 ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 3 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    Les agents non titulaires du ministère de la défense qui, antérieurement au 17 novembre 1999, exerçaient leurs fonctions au sein du secrétariat d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

    1° Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

    2° Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

    Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 21/04/2005Version en vigueur depuis le 21 avril 2005

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      CATÉGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS EXERCÉES

      CORPS D'ACCUEIL

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement d'un contrat individuel du niveau de la catégorie A.

      Fonctions administratives de conception ou d'encadrement.

      Attachés d'administration centrale du ministère de la défense.

      Agents non titulaires recrutés sur le fondement d'un contrat individuel du niveau de la catégorie A.

      Fonctions d'ingénieur.

      Ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé