Article 1
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle " chaussure " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle " chaussure " comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle " chaussure " et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " chaussure " aura lieu en 2007.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " chaussure " créé par l'arrêté du 8 décembre 1998 aura lieu en 2006. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 8 décembre 1998 est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/05/2005Version en vigueur depuis le 05 mai 2005
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle " chaussure "
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018
NOR : MENE0500825A
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ; Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative habillement du 16 décembre 2004,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard