Décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2020

NOR : DEFP0301569D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1143 du 25 septembre 1959 relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère des armées, complété par le décret n° 65-867 du 4 octobre 1965 ;

Vu le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'Ecole de l'air, modifié par le décret n° 69-559 du 5 juin 1969,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-736 du 16 juin 2020 - art. 1

    Une indemnité de fonction est attribuée aux personnels des corps de professeurs des écoles, professeurs du second degré, enseignants-chercheurs, personnels de direction, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    Les écoles et établissements visés à l'article précédent sont classés en catégories et sous-catégories par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

    Cet arrêté fixe également, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le montant moyen annuel de cette indemnité selon la catégorie et sous-catégorie de classement de l'établissement d'affectation du bénéficiaire. Ces montants sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

    Une décision du ministre de la défense fixe les attributions individuelles en tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis les bénéficiaires. Les attributions individuelles ne peuvent excéder, pour les enseignants affectés dans les écoles visées par le décret du 24 avril 1965 susvisé, un montant égal à sept fois le montant moyen annuel prévu à l'alinéa précédent. Les autres attributions individuelles ne peuvent excéder un montant égal à quatre fois le montant moyen annuel précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement et n'est pas soumise à retenue pour pension.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    Le décret n° 53-853 du 17 septembre 1953 fixant les conditions de recrutement dans les cadres des personnels enseignants de certaines écoles relevant du ministère de la défense nationale et le décret n° 75-1069 du 4 novembre 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux personnels détachés de l'enseignement supérieur qui exercent leur activité à plein temps à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole de l'air et à l'Ecole navale sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les enseignants affectés dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation visés à l'article 1er ci-dessus qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent, en application des décrets du 24 avril 1965 susvisé, du 17 septembre 1953 et du 4 novembre 1975 précités, des indemnités dont le montant est supérieur au montant maximal de l'indemnité de fonction peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice de ces indemnités pour le montant qui leur est alloué. Le maintien de ces indemnités est exclusif de l'attribution de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er septembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert