Article 1
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1779 du 30 décembre 2020 - art. 9 (V)
En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment le service national de police scientifique et en tous lieux utiles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 15 (V)
Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, grade le plus élevé, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
Les ingénieurs en chef nommés à l'échelon spécial ont vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte huit échelons ;
3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 188 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022
Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau 7 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée.
Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Se reporter aux conditions d’application prévues au I de l’article 4 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.
Les agents nommés en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-197 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 190 () JORF 3 mai 2007
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
I. – Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
II. – Les membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au 1° de l'article 5 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
III. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans anciennetéSITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelonSans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseSITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du II qui entrent en vigueur le 22 septembre 2017.
Article 12
Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 192 () JORF 3 mai 2007
Les agents non titulaires de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :
I. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
II. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
III. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
IV. - Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Article 13
Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 192 () JORF 3 mai 2007
Les dispositions de l'article 12 ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 11 du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 192 () JORF 3 mai 2007
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 11 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 8
Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 192 () JORF 3 mai 2007
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 113
Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement.
Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent ;
2° Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique ou dans un grade de niveau équivalent.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 16 (V)
I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseII. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
A partir de 1 an
1er échelon
Sans anciennetéIII. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Au lieu de " dispositions du II ", lire " dispositions du I ".
Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 17 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur en chef Echelon spécial (ES) - 5e échelon - 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur principal 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Conformément à l'article 21 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 113
Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef, dans la limite d'un pourcentage de l'effectif de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les ingénieurs en chef justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique.
II. – Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 21
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 23, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur principal de police technique et scientifique.
La durée moyenne de ces deux échelons est de deux ans.
Article 23
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Les ingénieurs régis par le décret du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON
Ancienne
Nouvelle
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Ingénieur principal
Ingénieur principal
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
Ingénieur
Ingénieur
3e échelon :
- après 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans la limite de 1 an 6mois.
- avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
Stagiaire
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.Article 24
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef
3e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Ingénieur principal
Ingénieur principal
7e échelon :
- après 3 ans
6e échelon
- avant 3 ans
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Ingénieur
Ingénieur
3e échelon :
- après 2 ans
4e échelon
- avant 2 ans
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon
Stagiaire
1er échelon
Article 25
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/09/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1357 du 19 septembre 2017 - art. 14
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de police technique et scientifique mentionné à l'article 1er, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Article 26
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Sont abrogées les dispositions relatives au corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024
NOR : INTC0200102D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 dans la rédaction que lui a donné la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly